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10/12/2012 | FRANCE | N°358177

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2012, 358177


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lesqueroun, dont le siège est 7 place Gambetta à L'Isle Jourdain (32600) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200444 du 13 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2011 du mai

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lesqueroun, dont le siège est 7 place Gambetta à L'Isle Jourdain (32600) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200444 du 13 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2011 du maire de l'Isle Jourdain et à ce qu'il soit fait injonction au maire de prendre un nouvel arrêté afin de l'autoriser à exploiter la terrasse près de la fontaine dans les conditions antérieures ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle Jourdain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau avocat de la société Lesqueroun et de la SCP Boré et Salve de Bruneton avocat de la commune de l'Isle Jourdain,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau avocat de la société Lesqueroun et à la SCP Boré et Salve de Bruneton avocat de la commune de l'Isle Jourdain ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Lesqueroun exploite sous l'enseigne " Arôme et Saveur " un fonds de commerce spécialisé dans la vente à emporter de boissons non alcoolisées au 7 place Gambetta à l'Isle Jourdain dans le Gers ; qu'entre 2008 et 2011, elle a bénéficié d'autorisations annuelles d'occupation du domaine public communal délivrées par le maire de l'Isle Jourdain pour installer une terrasse devant son commerce et sur une partie du pourtour de la fontaine publique ; que par un arrêté du 29 décembre 2011, transmis à la préfecture le 3 janvier 2012, le maire ne l'a autorisée pour l'année 2012 qu'à occuper un espace de 10 m² devant son commerce contre 22 m² antérieurement ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que par une ordonnance du 13 mars 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande présentée en référé au motif que la société ne précisait pas explicitement le fondement légal sur lequel elle entendait que le juge des référés se prononce ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

3. Considérant que si la demande présentée en référé devant le tribunal administratif de Pau le 8 mars 2012 ne visait explicitement aucun des textes du livre V du code de justice administrative, il ressortait de ses termes qu'elle tendait à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2011 dont la suspension était explicitement demandée et qui faisait l'objet d'une demande d'annulation au fond ; que, par suite, en rejetant cette demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle ne précisait pas explicitement le fondement légal sur lequel elle entendait que le juge des référés se prononce au lieu de l'interpréter comme une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la société Lesqueroun soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2011 dès lors, en premier lieu, que le motif d'intérêt général invoqué pour refuser de lui renouveler la même autorisation d'occupation du domaine public que les années antérieures est inexact et, en second lieu, qu'il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe de libre concurrence ;

7. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2011 ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune de l'Isle Jourdain ni d'examiner si l'urgence justifie la suspension de l'arrêté du 29 décembre 2011, de rejeter les conclusions de la société Lesqueroun tendant à la suspension de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de lui accorder une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de l'Isle Jourdain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de l'Isle Jourdain sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée en référé par la société Lesqueroun devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lesqueroun et par la commune de l'Isle Jourdain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lesqueroun et à la commune de l'Isle Jourdain.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358177
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2012, n° 358177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358177.20121210
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