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22/08/2012 | FRANCE | N°338051

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 août 2012, 338051


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations supplémentaires, enregistrés les 29 mars 2010, 28 juin 2010 et 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est Esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux Cedex (33076) ; la communauté urbaine de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704810, 0803721, 0900889 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a liquidé, pour les périodes du 29 avril 2007 au 28 décembre 2008, l'a

streinte prononcée à son encontre par ce tribunal le 27 juillet 2006 ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les observations supplémentaires, enregistrés les 29 mars 2010, 28 juin 2010 et 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est Esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux Cedex (33076) ; la communauté urbaine de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704810, 0803721, 0900889 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a liquidé, pour les périodes du 29 avril 2007 au 28 décembre 2008, l'astreinte prononcée à son encontre par ce tribunal le 27 juillet 2006 et l'a condamnée à verser les sommes de 3 000 euros à M. Patrick A et de 88 500 euros au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

1. Considérant que, par jugement du 27 juillet 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le refus de la communauté urbaine de Bordeaux de communiquer à M. A un certain nombre de documents relatifs à la délégation du service de production et de distribution d'eau potable et lui a enjoint de les communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par jugements des 19 avril 2007, 17 janvier 2008 et 28 janvier 2010, ce tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte pour les périodes, respectivement, du 29 août 2006 au 28 octobre 2006, du 29 octobre 2006 au 28 avril 2007 et du 29 avril 2007 au 28 décembre 2008 ; que la communauté urbaine de Bordeaux se pourvoit en cassation contre le dernier de ces jugements ;

2. Considérant que pour écarter l'argumentation de la communauté urbaine de Bordeaux selon laquelle elle n'était pas parvenue, malgré ses recherches, à retrouver la totalité des documents qu'elle était tenue de communiquer, le tribunal administratif de Bordeaux s'est notamment fondé sur ce qu'elle ne justifiait pas de la réalité des démarches entreprises auprès de son cocontractant, lequel était susceptible de détenir ces documents ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne fait obligation à une autorité administrative, saisie d'une demande de communication de documents, de rechercher auprès d'autres personnes ou organismes les documents qui ne sont pas en sa possession, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

4. Considérant que s'il est constant que la communauté urbaine de Bordeaux n'a pas communiqué à M. A la totalité des 12 documents relatifs à la délégation du service de production et de distribution d'eau potable que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux lui avait enjoint de communiquer dans un délai d'un mois, il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes notes attestant de l'effectivité de ses recherches, que les documents qu'elle n'a pas été en mesure de communiquer, relatifs à la notification de documents contractuels au délégataire et au préfet, ont été perdus et ne sont plus en sa possession ;

5. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux établit ainsi être dans l'impossibilité matérielle de communiquer ces documents ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant procédé à l'exécution du jugement du 27 juillet 2006 lui prescrivant de communiquer les documents réclamés par M. A ; que, par suite, la demande de celui-ci tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamné à une astreinte jusqu'à l'exécution de ce jugement ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce que le taux de l'astreinte soit porté à 500 euros par jour de retard et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de liquidation de l'astreinte ainsi que les autres conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Bordeaux et à M. Patrick A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338051
Date de la décision : 22/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2012, n° 338051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338051.20120822
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