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20/06/2012 | FRANCE | N°358903

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2012, 358903


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Vadivel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 358049 du 4 avril 2012 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance n° 1201592 du 28 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejet

é sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Sein...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Vadivel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 358049 du 4 avril 2012 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance n° 1201592 du 28 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où l'ordonnance de référé sera rendue, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'accueillir l'ensemble des conclusions de sa requête du 28 mars 2012 rejetée par la décision dont est poursuivie la rectification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, par une requête d'appel enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2012, demandé l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où l'ordonnance de référé serait rendue ; que l'ordonnance du 28 février 2012 attaquée a été notifiée à M. A le 13 mars 2012 ; que la requête d'appel a été enregistrée avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L. 523-1 du code de justice administrative et n'a par suite pas été présentée tardivement ; qu'en relevant que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. A le 1er mars 2012 pour rejeter la requête dirigée contre cette ordonnance comme manifestement tardive, le juge des référés du Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle non imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n° 358049 du 4 avril 2012 est admise et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête d'appel de M. A ;

Sur la requête enregistrée initialement sous le n° 358049 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sri-lankais, en entré en France en 2005 et qu'il a sollicité l'octroi de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2006 puis, après un nouvel examen, le 24 septembre 2009 ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 14 janvier 2008 et le 13 septembre 2010 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile par un arrêté du 28 décembre 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de M. A dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 juillet 2011 contre lequel l'intéressé a introduit une requête d'appel ; que M. A s'est présenté à trois reprises, les 12 janvier, 14 février et 23 février 2012, dans les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ces services ont refusé d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé au motif que son dossier était à chaque fois incomplet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1987, n'a jamais eu de titre de séjour en France, est célibataire et ne justifie pas d'attaches familiales en France ; que la circonstance que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier n'était pas complet ne constitue pas, par elle-même, une situation d'urgence imminente pouvant conduire à faire application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en outre, M. A n'établit pas, par la mention de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, que le refus d'enregistrement d'admission au séjour porterait une atteinte grave à l'exercice d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A est admise.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 4 avril 2012 est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vadivel A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358903
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 358903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358903.20120620
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