Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Preetivi A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Prague lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer à l'intéressée le visa sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation du refus de visa qui lui aurait été opposé par le consul de France à Prague puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visas, Mme A fait valoir que le consul lui aurait refusé la délivrance d'un visa de long séjour sollicité au titre de sa qualité d'enfant de ressortissant français à la charge de celui-ci ; qu'elle ne produit à l'appui de cette allégation qu'une attestation de sa main par laquelle elle certifie s'être présentée le 3 juin 2009 au consulat général de France à Prague, et avoir été informée oralement par un agent consulaire du refus de délivrance du visa demandé ; que, dans ces circonstances, et alors que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressée fît parvenir au consulat sa demande par un moyen lui permettant de conserver une preuve de son dépôt, l'administration ne peut être regardée comme ayant été saisie d'un dossier complet au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par conséquent, comme ayant statué sur une demande présentée par Mme A ; qu'il suit de là qu'aucune décision de rejet n'a été opposée à cette dernière ; que, dès lors, les conclusions qu'elle a présentées contre le prétendu refus qui lui a été opposé ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Preetivi A et au ministre de l'intérieur.