Vu 1°), sous le n° 328634, la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anatoli A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rejetant la demande de communication du résultat des recherches entreprises sur les informations concernant l'intéressé détenues dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre à la Commission de lui communiquer les informations demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 328639, la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Anatoli A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rejetant la demande de communication du résultat des recherches entreprises sur les informations concernant l'intéressé détenues dans le système informatique national du système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à la Commission de lui communiquer les informations demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. A, de nationalité israélienne, a saisi le 21 juin 2008 la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de deux demandes tendant à ce qu'elle procède, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, aux vérifications des données le concernant contenues dans le fichier des personnes recherchées et dans le système informatique national du système d'information Schengen ; qu'il demande l'annulation des décisions, qui résultent du silence gardé par la CNIL pendant plus de quatre mois sur ces demandes, par lesquelles la commission refuse de lui communiquer les résultats de ses investigations ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité ou sûreté nationale que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante " ; qu'aux termes de l'article 106 de cette convention : " 1. Seule la partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites. / 2. Si une des parties contractantes qui n'a pas fait le signalement dispose d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, elle en avise dans les meilleurs délais la partie contractante signalante qui doit obligatoirement vérifier la communication, et si nécessaire, corriger ou effacer la donnée sans délai (...) " ; que le droit d'accès au système d'information Schengen est régi par l'article 109 de la convention, qui stipule que : " Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114, paragraphe 1, décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités " ; que l'article 110 stipule que : " Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant. " ; que l'article 114 stipule que : " 1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen, le droit d'accès aux données enregistrées dans ce système informatique " s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit " ;
Considérant que si la CNIL soutient devant le Conseil d'Etat que M. A a fait l'objet d'une inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen en conséquence de son inscription dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement des stipulations de l'article 96 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen, ces éléments ne permettent pas de connaître les motifs de l'inscription de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ni d'apprécier par conséquent si la communication des données le concernant porterait atteinte à la finalité de ces fichiers ;
Considérant que si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;
Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer -pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire- tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux motifs concernant l'inscription, à la date de sa décision, de M. A dans le système informatique national du système d'information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ; que, dans l'hypothèse où la Commission nationale de l'informatique et des libertés estimerait que ces motifs, ou certains d'entre eux, sont couverts par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où elle estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il lui appartiendrait néanmoins de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique ; qu'enfin, dans le cas où un refus serait opposé à une demande d'information formulée par lui, il appartiendrait au Conseil d'Etat, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de joindre, en vue du jugement à rendre, cet élément de décision à l'ensemble des données fournies par le dossier ;
D E C I D E :
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Article 1er : Avant de statuer sur les requêtes n°s 328634 et 328639 de M A, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, il est ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, les éléments d'informations définis par les motifs de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anatoli A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur.