Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900258-1 du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2009 par laquelle le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à cette demande ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'indemnité temporaire de retraite depuis le 1er décembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978
Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2008 " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. " ; que pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
Considérant que pour juger que le centre des intérêts matériels et moraux de M. A ne pouvait être regardé comme situé en Nouvelle-Calédonie à la date d'effet de sa pension, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. A était né et s'était marié sur le territoire métropolitain de la France, que ses enfants étaient tous nés sur ce territoire métropolitain et qu'il n'avait résidé, avec sa famille, en Nouvelle-Calédonie que de juillet 2003 à juillet 2007 à la faveur d'une affectation ; que, compte tenu de ces éléments, le tribunal administratif n'a pas estimé suffisantes pour caractériser une résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie les circonstances que Mme B, née aux Nouvelles-Hébrides, avait résidé en Nouvelle-Calédonie entre 1964 et 1985, que la mère de celle-ci ainsi qu'une partie de sa famille y résidaient et que les enfants de M. et Mme A y avaient été scolarisés pendant le temps d'affectation de leur père sur ce territoire ; qu'en jugeant ainsi le tribunal, qui n'a relevé la durée de séjour de M. A et de sa famille sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie que parmi d'autres éléments en vue d'apprécier l'existence d'une résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie à la date d'effet de la pension, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il s'est en outre livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; que le pourvoi doit dès lors être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.