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18/06/2012 | FRANCE | N°325826

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2012, 325826


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B et Mlle Marie-Pierre C, demeurant ... ; M. B et Mlle C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00165 du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403429 du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2004 du maire de Lyon ayant délivr

un permis de construire à Mme Dalila A pour procéder à l'extension de s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B et Mlle Marie-Pierre C, demeurant ... ; M. B et Mlle C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00165 du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0403429 du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2004 du maire de Lyon ayant délivré un permis de construire à Mme Dalila A pour procéder à l'extension de sa maison située 10 rue Tramuset à Lyon (69008) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B et de Mlle C, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Lyon,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. B et de Mlle C, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 10 mars 2004, le maire de Lyon a délivré à Mme A un permis de construire pour procéder à l'extension de sa maison située 10 rue Tramuset à Lyon ; que M. B et Mlle C, voisins de Mme A, ont formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon le 16 novembre 2006 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel ;

Considérant que l'article UR 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux, régit selon son intitulé " l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété " ; que le premier alinéa de cet article dispose : " Deux constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte qu'aucun point de l'une ne soit compris à l'intérieur d'un périmètre d'éloignement établi autour de l'autre et ainsi défini : l'éloignement en tout point d'une construction par rapport à une autre construction est au moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment au même point sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la construction litigieuse était en partie accolée, d'une part aux murs sud-ouest et sud-est de la maison existante, d'autre part à un appentis, lui-même attenant à cette maison et que la circonstance que l'appentis n'ait pas de fondation ou d'existence cadastrale ne lui déniait pas tout caractère de construction susceptible de constituer un point de contiguïté, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants font grief à l'arrêt qu'ils attaquent d'avoir retenu que la contiguïté entre la construction litigieuse et la maison existante aurait été établie par le biais d'une construction dépourvue d'existence régulière, il ressort des termes mêmes de cet arrêt que la cour s'est bornée à constater, sans être contredite, que cette construction était dépourvue d'existence cadastrale ; qu'ainsi, le moyen soulevé manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mlle C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mlle C chacun la somme de 1 500 euros à verser à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée au même titre par la commune de Lyon ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Lyon et de Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B et de Mlle C est rejeté.

Article 2 : M. B et Mlle C verseront à Mme A la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric B, à Mlle Marie-Pierre C, à Mme Dalila A et à la commune de Lyon.

Copie en sera adressée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325826
Date de la décision : 18/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2012, n° 325826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325826.20120618
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