Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2011 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a répondu à la plainte dirigée contre M. Claude B, secrétaire général de la préfecture de Paris, et M. Daniel C, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de mettre en oeuvre les sanctions prévues pour violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2012, présentée par M. A ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Bréhier, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant que, par un courrier du 15 décembre 2010, M. A a adressé à la CNIL une plainte à l'encontre de MM. C et B pour avoir, à l'occasion d'un déclinatoire de compétences transmis le 22 février 2010 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, violé les articles 1er et 9 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; qu'il demande l'annulation de la décision de la CNIL du 17 février 2011 de clore l'instruction de cette plainte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci " ;
Considérant que la CNIL n'a, eu égard au caractère outrancier et fantaisiste des allégations du requérant, et dans les circonstances de l'espèce, commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'instruction de la plainte de M. A ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction pour tenir compte de la question prioritaire de constitutionnalité formulée dans la note en délibéré présentée par M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu dès lors de lui infliger une amende de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour recours abusif de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.