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04/06/2012 | FRANCE | N°353383

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2012, 353383


Vu l'ordonnance du 13 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête transmise à ce tribunal par une ordonnance du 23 septembre 2010 du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris et présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par

la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paill...

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2011, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête transmise à ce tribunal par une ordonnance du 23 septembre 2010 du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris et présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 436T du 9 juin 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Lisieux Distribution l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial à hauteur de 11 602 m² par la création d'une jardinerie-animalerie d'une surface de vente de 3 500 m² à l'enseigne " Jardi Leclerc " à Lisieux (Calvados), d'autre part, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Lisieux Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d'aménagement commercial et par la SAS Lisieux Distribution :

Considérant, en premier lieu, que si la commission nationale soutient que la requête de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE a été présentée tardivement, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, exploitant un magasin d'articles de bricolage à Lisieux dans la zone de chalandise du projet contesté, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant autorisé la SAS Lisieux Distribution à procéder à l'extension d'un ensemble commercial par la création d'une jardinerie-animalerie à l'enseigne " Jardi Leclerc " à Lisieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d'aménagement commercial et par la SAS Lisieux Distribution ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2010 de la commission nationale, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la SAS Lisieux Distribution sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE BRICORAMA FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS Lisieux Distribution et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 juin 2010 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Lisieux Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, à la SAS Lisieux Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353383
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 353383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353383.20120604
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