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04/06/2012 | FRANCE | N°353120

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2012, 353120


Vu 1°), sous le n° 353120, l'ordonnance du 3 octobre 2011, enregistrée le 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), t

endant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décis...

Vu 1°), sous le n° 353120, l'ordonnance du 3 octobre 2011, enregistrée le 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 708T du 23 mars 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Val Murs l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 4 204 m² à Vallauris (Alpes-Maritimes), d'autre part, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Val Murs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 356503, la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 708T du 26 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Val Murs l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 4 204 m² à Vallauris (Alpes-Maritimes) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Val Murs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 356503 :

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie, dont l'acte de délégation de signature a été publié au Journal officiel de la République française le 11 septembre 2010, avait qualité pour signer au nom du ministre, comme elle l'a fait, l'avis du 19 octobre 2011 recueilli par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que le moyen tiré de l'absence au dossier d'un avis de ce ministre signé par une personne habilitée à cette fin doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ;

Considérant que si la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet, dans la mesure où celui-ci ne comportait pas d'information relative aux risques naturels, et en particulier au caractère inondable de la parcelle qui accueillera le projet, qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, l'impact du projet sur l'environnement ; que la demande d'autorisation comportait des indications détaillées et chiffrées relatives aux effets du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que la description des dessertes routières prévues ; qu'elle comprenait enfin des informations suffisantes concernant tant l'accessibilité et l'intérêt de l'offre nouvelle pour les consommateurs que l'insertion paysagère du projet litigieux, notamment des photographies et des modélisations graphiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la réalisation du projet pourrait s'appuyer sur des aménagements routiers permettant de prendre en compte l'augmentation des flux de circulation des véhicules, qu'elle s'inscrirait dans une démarche environnementale de qualité susceptible de bénéficier à la zone d'activité et qu'elle permettrait de rééquilibrer l'implantation des équipements commerciaux au profit de la commune de Vallauris, la commission nationale ait inexactement appliqué les dispositions législatives précitées au regard des objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur la requête n° 353120 :

Considérant que par décision du 26 octobre 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a retiré sa décision du 23 mars 2011 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que cette décision est devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 2011 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Val Murs qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Val Murs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous le n° 356503 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 353120.

Article 3 : La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera à la SCI Val Murs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à la SCI Val Murs et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353120
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 353120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353120.20120604
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