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30/05/2012 | FRANCE | N°353896

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 30 mai 2012, 353896


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant... ; M. B...-JUST^pp demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100966 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation et de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales aux termes desquelles M. E...A...a été proclamé, le 27 mars 2011, élu en qualité de conseiller général du canton de Conty (Somme) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...D..., demeurant... ; M. B...-JUST^pp demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100966 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation et de faire droit à sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales aux termes desquelles M. E...A...a été proclamé, le 27 mars 2011, élu en qualité de conseiller général du canton de Conty (Somme) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 194 du code électoral : " Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. " ;

Considérant que M. D...soutient qu'il était éligible aux élections cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Conty et que c'est à tort que le préfet de la Somme a refusé d'enregistrer sa candidature à ces élections ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas domicilié... ; qu'en vue d'apporter la preuve qui lui incombe qu'il devait être inscrit au 1er janvier 2011 au rôle des contributions directes dans une commune de ce canton, M. D...soutient qu'il devait être inscrit au rôle de la taxe foncière dans la commune de Hornoy-le-Bourg au même titre que son épouse, à raison de la propriété détenue par celle-ci dans cette commune ;

Considérant toutefois qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " (...) toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme D...soient mariés sous un régime de communauté, ni que le bien immobilier en cause soit la propriété indivise des époux, ni que M. D...soit à un autre titre le redevable légal de la taxe foncière sur ce bien ; qu'ainsi, et alors même que Mme D...devait être inscrite au rôle de la taxe foncière dans la commune de Hornoy-le-Bourg au 1er janvier 2011, M. D...ne pouvait pas, pour ce qui le concerne, prétendre bénéficier des conséquences attachées en vertu de l'article L.194 du code électoral, pour l'éligibilité au conseil général, à l'inscription au rôle des contributions directes ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 194 du code électoral ;

Considérant, en second lieu, que le motif par lequel le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur la situation de M. D...au regard des conditions énumérées à l'article L. 11 du code électoral, telles qu'elles sont simplement rappelées, dans les mêmes termes, par la circulaire du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires, présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le grief dirigé contre ce motif est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections cantonales organisées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Conty ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... D...et à M. E... A.dans le département de la Somme

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - ABSENCE D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU RÔLE AU TITRE D'UN BIEN DÉTENU PAR LE CONJOINT - EN L'ABSENCE DE RÉGIME DE COMMUNAUTÉ ET DE BIEN INDIVIS.

19-03-03-01-02 Requérant faisant valoir qu'il devait obligatoirement être inscrit au rôle de la taxe foncière dans une commune du département au même titre que son épouse, à raison de la propriété détenue par celle-ci dans cette commune. Dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que le requérant et son épouse soient mariés sous un régime de communauté, ni que le bien immobilier en cause soit la propriété indivise des époux, ni que le requérant soit à un autre titre le redevable légal de la taxe foncière sur ce bien, ce dernier ne devait pas obligatoirement être inscrit au rôle de la taxe foncière dans la commune, alors même que son épouse devait y être inscrite.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL - ÉLIGIBILITÉ - CONDITION D'INSCRIPTION AU RÔLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES - CONDITION NON REMPLIE - REQUÉRANT INVOQUANT UN BIEN IMMOBILIER DÉTENU PAR SON ÉPOUSE DANS LE DÉPARTEMENT - EN L'ABSENCE DE RÉGIME MATRIMONIAL DE COMMUNAUTÉ ET DE BIEN INDIVIS.

28-03-02 L'article L. 194 du code électoral prévoit que, pour être éligible au conseil général, un citoyen doit être domicilié dans le département ou, sans y être domicilié, y être inscrit au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifier qu'il devait y être inscrit à ce jour, ou encore avoir hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Requérant contestant le refus d'enregistrement de sa candidature au motif qu'il devait être inscrit au rôle de la taxe foncière dans une commune du département au même titre que son épouse, à raison de la propriété détenue par celle-ci dans cette commune. Dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que le requérant et son épouse soient mariés sous un régime de communauté, ni que le bien immobilier en cause soit la propriété indivise des époux, ni que le requérant soit à un autre titre le redevable légal de la taxe foncière sur ce bien, ce dernier ne pouvait pas prétendre bénéficier des conséquences attachées à l'inscription au rôle des contributions directes, en vertu de l'article L.194 du code électoral, pour l'éligibilité au conseil général, alors même que son épouse devait, quant à elle, être inscrite au rôle de la taxe foncière dans la commune.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2012, n° 353896
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Formation : 10ème / 9ème ssr
Date de la décision : 30/05/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353896
Numéro NOR : CETATEXT000025933983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-30;353896 ?
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