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23/05/2012 | FRANCE | N°330548

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2012, 330548


Vu la décision du 28 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE DIRECT ENERGIE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION tendant à l'annulation des décisions des 5 mai et 5 juin 2009 relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et des décisions des ministres chargés de l'énergie et de l'économie rejetant les recours gracieux dirigés contre ces décisions, a admis l'intervention

de la société ERDF et demandé à M. Vincent A, commissaire au...

Vu la décision du 28 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE DIRECT ENERGIE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION tendant à l'annulation des décisions des 5 mai et 5 juin 2009 relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et des décisions des ministres chargés de l'énergie et de l'économie rejetant les recours gracieux dirigés contre ces décisions, a admis l'intervention de la société ERDF et demandé à M. Vincent A, commissaire aux comptes, un avis portant, d'une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 625-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques" ";

Considérant que, par une décision du 28 mars 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE DIRECT ENERGIE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION tendant à l'annulation des décisions des 5 mai et 5 juin 2009 relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et des décisions des ministres chargés de l'énergie et de l'économie rejetant les recours gracieux dirigés contre ces décisions, a demandé à M. Vincent A, commissaire aux comptes, un avis portant, d'une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi ; que, par courrier du 18 avril 2012, M. A a demandé à être déchargé de cette mission pour des motifs d'ordre déontologique ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de désigner en ses lieu et place M. Jean-Jacques B ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'avis défini à l'article 2 de la décision du 28 mars 2012 est demandé à M. Jean-Jacques B, commissaire aux comptes.

Article 2 : M. Jean-Jacques B prêtera serment par écrit ; l'avis sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Les articles 2 et 3 de la décision du 28 mars 2012 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A, à M. Jean-Jacques B, à la SOCIETE ANONYME DIRECT ENERGIE, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et à la société Electricité Réseau Distribution France.

Copie en sera adressée pour information à la Commission de régulation de l'énergie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330548
Date de la décision : 23/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2012, n° 330548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330548.20120523
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