Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 13 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARIS TENNIS, dont le siège est 68bis, boulevard Péreire à Paris (75017), représentée par son gérant ; la SOCIETE PARIS TENNIS demande au Conseil d'Etat de réviser sa décision n°s 329576, 329625 du 13 janvier 2010 par laquelle il a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 24 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Paris et ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Paris ait statué sur les requêtes d'appel de l'Association Paris Jean Bouin et de la Ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 novembre 2011, présentées pour la SOCIETE PARIS TENNIS ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la société Paris tennis, de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Team Lagardère et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la société Paris tennis, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Team Lagardère et à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au regard des délais de recours ;
Considérant que, par un arrêt du 25 mars 2010, la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée sur les requêtes de l'Association Paris Jean Bouin et de la Ville de Paris tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, dès la date à laquelle il a été enregistré, le présent recours tendant à la révision de la décision du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Paris ait statué sur les requêtes d'appel de l'Association Paris Jean Bouin et de la Ville de Paris était dépourvu d'objet ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PARIS TENNIS le versement à la société Team Lagardère de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE PARIS TENNIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PARIS TENNIS versera la somme de 3 000 euros à la société Team Lagardère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARIS TENNIS, à la Ville de Paris, à l'Association Paris Jean Bouin et à la société Team Lagardère.