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23/12/2011 | FRANCE | N°321404

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 321404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORSUCOM, dont le siège est 116, rue Haxo, BP 15 à Paris Cedex 20 (75967), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORSUCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé à l'Association Rencontre Amit

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORSUCOM, dont le siège est 116, rue Haxo, BP 15 à Paris Cedex 20 (75967), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORSUCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, ainsi que sa décision du 5 février 2008 autorisant la société exposante à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé France Magreb 2 ;

2°) de rejeter la requête de cette association ;

3°) de mettre à la charge de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE NORSUCOM et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE NORSUCOM et à la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ; que la requête de la SOCIETE NORSUCOM tend à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 11 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les décisions du 5 février 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'une part refusé à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne en modulation de fréquence, d'autre part autorisé la SOCIETE NORSUCOM à exploiter un service de même nature ;

Considérant qu'il ressort de la minute de la décision dont la rectification est demandée que les mémoires produits par la SOCIETE NORSUCOM les 24 et 26 juin 2008 ont bien été visés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne comporterait pas le visa de ces deux mémoires manque en fait ; que la requête de la SOCIETE NORSUCOM en rectification d'erreur matérielle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE NORSUCOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORSUCOM et à l'Association Rencontre Amitié Radio Gazelle.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321404
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 321404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321404.20111223
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