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16/11/2011 | FRANCE | N°344621

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 novembre 2011, 344621


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2010, 28 février et 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00882 du 29 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07-900 du 11 février 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à

la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui ont causé les ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2010, 28 février et 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00882 du 29 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07-900 du 11 février 2009 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de la taxe professionnelle due par la direction des constructions navales au titre des années 1996 à 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 3 275 400 euros assortie des intérêts légaux calculés à compter du 27 décembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, estimant fautive l'abstention des services fiscaux d'établir au titre des années 1996 à 2001 des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au nom de la direction des constructions navales à raison de la sous-estimation délibérée de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, a formé une réclamation en date du 22 décembre 2006 auprès de l'administration fiscale tendant au versement du montant des recettes fiscales perdues ; qu'après le refus implicite du directeur des services fiscaux de la Manche, elle a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 11 février 2009, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité du même montant ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté la requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit-ci-dessus que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, qui est recevable à se prévaloir pour la première fois en cassation de l'erreur commise par la cour à se placer sur le terrain de la faute lourde, est fondée à soutenir qu'en s'appuyant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que l'administration fiscale n'avait pas commis de faute lourde, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la commune est, dès lors, fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de 4 000 euros à la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344621
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - PRINCIPES GÉNÉRAUX - RESPONSABILITÉ DES SERVICES FISCAUX À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - 1) RÉGIME - FAUTE SIMPLE [RJ1] - 2) NATURE DU PRÉJUDICE.

135-01-07-01 1) Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice. 2) Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - DIVERS - RESPONSABILITÉ DES SERVICES FISCAUX À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - 1) RÉGIME - FAUTE SIMPLE [RJ1] - 2) NATURE DU PRÉJUDICE.

19-01-06 1) Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice. 2) Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - RESPONSABILITÉ DES SERVICES FISCAUX À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES [RJ1].

60-01-02-02-02 Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ÉCONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - RESPONSABILITÉ DES SERVICES FISCAUX À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - 1) RÉGIME - FAUTE SIMPLE [RJ1] - 2) NATURE DU PRÉJUDICE.

60-02-02-01 1) Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice. 2) Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Krupa, n° 306225, p. 101.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 344621
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344621.20111116
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