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24/08/2011 | FRANCE | N°335766

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 335766


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à son fils, M. Abdelhadi B, en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français

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2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer le visa so...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à son fils, M. Abdelhadi B, en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires refusant un visa d'entrée et de court séjour à son fils mineur, Abdelhadi B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de nationalité souscrite par M. A a été annulée par un jugement du 14 mai 2009 du tribunal de grande instance de Metz pour un motif de fraude ; qu'ainsi, le requérant ne détenait pas la nationalité française à la date de sa demande, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance a eu pour effet de priver rétroactivement de tout effet la déclaration de nationalité souscrite par fraude, réputée n'avoir jamais existée ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à demander au bénéfice de son fils un visa en qualité de membre de la famille de ressortissant français ;

Considérant, en outre, que si la mère du fils du requérant a confié la garde de cet enfant à M A par acte de kafala dressé devant notaire et non par un juge, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue à l'entretien de cet enfant ; que son fils a toujours vécu en Algérie où résident sa mère, ses grands-parents et son oncle ; que le requérant ne démontre pas être dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, relative à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335766
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 335766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335766.20110824
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