Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou A, représentée par Mlle N'Diaye B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours déposé à l'encontre de la décision des services de l'ambassade de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ; qu'en l'espèce, M. A a bien formulé, préalablement au présent recours pour excès de pouvoir, un recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rendu sa décision le 11 septembre 2008 ; que, dès lors, les conclusions dirigées formellement contre la décision de refus de délivrance d'un visa des services de l'ambassade de France à Dakar doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 11 septembre 2008 à laquelle elle s'est substituée ;
Considérant que si aux termes de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans , la circonstance que M. A a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français irrégulière, à la supposer démontrée, n'emporte pas obligation pour les autorités consulaires, qui doivent apprécier la situation du demandeur en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision, de délivrer le visa sollicité ;
Considérant que M. A soutient que la décision des services de l'ambassade de France à Dakar porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir au soutien de cette affirmation qu'il a résidé en France de l'âge de neuf ans à celui de vingt huit ans et que les membres de sa famille proche, notamment ses parents et frères et soeurs, résident en France ou ont la nationalité française ; que l'administration ne fournit pas d'élément de nature à écarter ces affirmations ; qu'ainsi, et en l'état de l'instruction, la décision attaquée doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle doit pour ce motif être annulée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 11 septembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubou A, à Mlle N'Diaye B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.