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13/07/2011 | FRANCE | N°346988

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2011, 346988


Vu le pourvoi, enregistré le 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001167 du 2 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé l'arrêté du 17 décembre 1990 concédant à M. Roger A sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles

et militaires de retraite, d'autre part, lui a enjoint de mo...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001167 du 2 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé l'arrêté du 17 décembre 1990 concédant à M. Roger A sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, lui a enjoint de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er janvier 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le traité instituant l'Union européenne, notamment son protocole n° 2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que si le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice, il résulte des stipulations du protocole n° 2 sur l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé le 7 février 1992, que des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 de ce traité font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962, date de l'entrée en vigueur de cet article, au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la pension versée à M. A, qui lui a été concédée par un arrêté du 17 décembre 1990, se rapporte à des périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 ; que, par suite, elle ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne ; que l'intéressé, qui n'avait pas introduit sa demande avant le 17 mai 1990, ne pouvait donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réservait aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, dès lors, le tribunal administratif de Dijon a, par son ordonnance du 2 février 2011, commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du 17 décembre 1990 portant concession de pension civile de retraite de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant ainsi qu'il a été dit, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne, pour faire obstacle à l'application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1990 portant concession de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de cette bonification doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2011 du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Roger A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346988
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2011, n° 346988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346988.20110713
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