Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félicien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00823 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0200931 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 5 septembre 2001 par laquelle le maire de Puget-sur-Argens lui a refusé un permis de construire et, d'autre part, contre la décision de rejet de son recours gracieux du 6 décembre 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Puget-sur-Argens,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Puget-sur-Argens ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;
Considérant que le maire de Puget-sur-Argens a refusé de délivrer à M. A un permis de construire par un arrêté du 5 septembre 2001 et a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté par une décision du 6 décembre 2001 ; que, par un jugement du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par un arrêt du 15 janvier 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A dirigée contre ce jugement ; que le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 1er décembre 2008, antérieur à l'introduction de ce pourvoi, le maire de Puget-sur-Argens a délivré à M. A le permis de construire qui lui avait été refusé par les deux décisions en litige ; que dès lors, à la date à laquelle il a été enregistré, le pourvoi de M. A était dépourvu d'objet ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Puget-sur-Argens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien A et à la commune de Puget-sur-Argens.