Vu, 1° sous le n° 304987, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement n° 0305176 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. C, d'une part, a annulé deux arrêtés du maire de La Ciotat du 20 mai 2003 portant respectivement au titre de l'année 2003 tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié et liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur territorial de travaux, d'autre part, a enjoint au maire de reconstituer le tableau d'avancement et la liste d'aptitude pour l'année 2003 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 325246, l'ordonnance n° 07MA00371 du 27 janvier 2009, enregistrée le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE LA CIOTAT ;
Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement n° 0202771 du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. C, d'une part, a annulé deux arrêtés du maire de La Ciotat du 8 avril 2002 portant respectivement au titre de l'année 2002 tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié et liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur territorial de travaux, d'autre part, a enjoint au maire de reconstituer le tableau d'avancement et la liste d'aptitude pour l'année 2002 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT et de Me Le Prado, avocat de M. C,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT et à Me Le Prado, avocat de M. C ;
Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.(...) ; qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, ce cadre d'emploi, qui relève de la catégorie C, comprend les grades d'agent de maîtrise, d'agent de maîtrise qualifié et d'agent de maîtrise principal ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent être nommés agent de maîtrise qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire. (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux qui constituent un cadre d'emploi de catégorie B : Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur une liste d'aptitude : (...) 2° En application des dispositions des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; que selon les dispositions de l'article 6 du même texte, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 : 1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux (...). Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois. (...) ;
Considérant que si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emploi et sur son projet de liste d'aptitude au cadre d'emploi de la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
Considérant que M. C, employé par la COMMUNE DE LA CIOTAT, en qualité d'agent de maîtrise territorial et ayant vocation à être promu tant au grade d'agent de maîtrise qualifié que dans le cadre d'emploi de contrôleur territorial, a demandé l'annulation des décisions des 8 avril 2002 et 20 mai 2003 par lesquelles le maire de La Ciotat a arrêté, au titre des année 2002 et 2003, et après avis des commissions administratives paritaires des catégories B et C, les tableaux annuels d'avancement pour l'accès au grade d'agent de maîtrise qualifié et les listes d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur des travaux ; que, pour annuler ces décisions par les jugements attaqués, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les dispositions applicables impliquaient qu'il fût procédé lors de cette consultation à un examen systématique des mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus ; qu'il a ainsi entaché ses jugements d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE LA CIOTAT est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de La Ciotat du 8 avril 2002 portant, au titre de l'année 2002, tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C figurait sur la liste de propositions transmises à la commission administrative paritaire, qui a émis un avis négatif sur son inscription au tableau d'avancement ; que M. C, qui n'avait pas à être entendu par la commission et sur le cas duquel la commission n'était tenue par aucune disposition d'émettre un vote formel, n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Considérant que si M. C soutient que l'administration n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration avait initialement proposé son inscription au tableau d'avancement ;
Considérant que si M. C soutient que le tableau litigieux aurait été établi sur la base de notes chiffrées qui ne lui auraient pas été communiquées au préalable, il n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, si, par une décision du 26 janvier 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé sa notation pour l'année 1999, et si M. C en déduit que cette notation ne pouvait être prise en compte pour l'examen de sa valeur professionnelle, cette annulation a été prononcée au motif que la commune ne pouvait légalement procéder, comme elle l'avait fait, à un écrêtement général des notes chiffrées, et non pas au motif que cette notation n'aurait pas justement rendu compte de sa valeur professionnelle ;
Considérant enfin qu'en ne procédant pas à son inscription au tableau litigieux, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA CIOTAT, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant, au titre de l'année 2002, tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de La Ciotat du 8 avril 2002 portant, au titre de l'année 2002, liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur territorial de travaux :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, qui pouvait régulièrement n'être saisie que des propositions d'inscription envisagées par l'administration, n'ait pas été mise à même de prendre connaissance des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir ces propositions après avoir comparé les mérites respectifs des agents promouvables ; que la commission n'était tenue par aucune disposition d'émettre un vote formel ; que, par ailleurs, en ne procédant pas à l'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA CIOTAT, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant, au titre de l'année 2002, liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur territorial de travaux ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de La Ciotat du 20 mai 2003 portant, au titre de l'année 2003, tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié :
Considérant que la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 mai 2003 a été enregistrée le 21 juillet 2003 ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle serait tardive ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire que l'avis défavorable que cette commission a émis à l'inscription de M. C, qui figurait au nombre des propositions faites par l'administration, est fondé sur l'affirmation de certains membres de la commission que l'intéressé n'accepterait pas une promotion au grade d'agent de maîtrise qualifié, une promotion en qualité de contrôleur territorial de travaux ayant sa préférence ; que ce faisant, la commission n'a pas procédé à un examen des mérites de cet agent et ne peut par suite être regardée comme ayant émis un avis régulier sur l'inscription de M. C au tableau d'avancement ; que le tableau établi sur la base de cet avis irrégulier doit donc être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de La Ciotat du 20 mai 2003 portant, au titre de l'année 2003, liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur territorial de travaux :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, qui pouvait régulièrement n'être saisie que des propositions d'inscription envisagées par l'administration, n'ait pas été mise à même de prendre connaissance des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir ces propositions après avoir comparé les mérites respectifs des agents promouvables ; que le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas eu communication de sa notation au titre de l'année 2002 manque en fait ; que, par ailleurs, en ne procédant pas à l'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA CIOTAT, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant, au titre de l'année 2003, liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur territorial de travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de La Ciotat du 20 mai 2003 portant, au titre de l'année 2003, tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, en l'absence d'élément indiquant que les nominations intervenues sur le fondement du tableau d'avancement entaché d'illégalité ne seraient pas devenues définitives, la présente décision n'implique pas nécessairement que le maire de La Ciotat établisse, au titre de l'année 2003, un nouveau tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de la Ciotat de procéder à l'établissement de ce nouveau tableau d'avancement dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements des 7 décembre 2006 et 22 février 2007 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du 20 mai 2003 du maire de La Ciotat portant, au titre de l'année 2003, tableau annuel d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié est annulé.
Article 3: Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C au tribunal administratif de Marseille, ainsi que les conclusions des parties au titre de l'article L. 76l-l du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT et à M. René C.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.