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28/03/2011 | FRANCE | N°330082

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 mars 2011, 330082


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- le...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que la requête présentée par M. A contient l'exposé de faits et moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. A :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, précédemment nommé au grade de lieutenant-colonel le 1er janvier 2007, a été reclassé à compter du 1er janvier 2009 au 2ème échelon de son grade, associé à l'indice majoré 690 ; qu'ayant atteint la limite d'âge, il a été radié des cadres le 18 juin 2009 ; qu'à cette date il ne totalisait que cinq mois et dix-sept jours de services dans cet échelon, soit une durée inférieure à la durée de six mois prévue par l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. A ne pouvait légalement prétendre à une pension liquidée sur la base de la solde afférente à l'indice correspondant au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que le requérant ne saurait utilement invoquer ses mérites personnels, qui ne sont pas contestés, pour déroger à cette règle ;

Considérant toutefois, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité ci-dessus que, lorsqu'un fonctionnaire ou militaire ne détient pas, au moment de sa cessation de services, au moins six mois d'ancienneté dans l'emploi, grade, classe et échelon afférents à son dernier indice, le montant de sa pension est calculé en se fondant sur le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon qu'il occupait antérieurement de manière effective ; que, pour ce dernier calcul, il appartient à l'administration de prendre en compte l'indice de référence en vigueur pour l'échelon considéré à la date de la liquidation de la pension, et non à la date à laquelle il a cessé d'occuper effectivement cet échelon, nonobstant le fait que l'intéressé n'en a pas bénéficié lui-même ; que le décret du 7 janvier 2009 revalorisant la grille indiciaire des officiers de gendarmerie visé ci-dessus a porté de 651 à 655 l'indice majoré afférent au premier échelon du grade de lieutenant-colonel à compter du 1er janvier 2009 ; que, dans ces conditions, alors même que M. A avait été promu, à cette même date, au deuxième échelon de son grade, il pouvait légalement prétendre à ce que le montant de sa pension de retraite fût calculé sur la base de l'indice majoré 655 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite en tant seulement qu'elle n'a pas retenu, pour liquider sa pension, l'indice majoré 655 ;

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au ministre de la défense de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension en retenant pour son calcul l'indice majoré 655 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense du 13 juillet 2009 est annulée en tant qu'elle n'a pas retenu, pour liquider la pension de M. A, l'indice majoré 655.

Article 2 : Le ministre de la défense modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension en retenant pour son calcul l'indice majoré 655.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330082
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-04 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LIQUIDATION DES PENSIONS. - PENSION D'UN FONCTIONNAIRE OU MILITAIRE NE DÉTENANT PAS SIX MOIS D'ANCIENNETÉ DANS L'ÉCHELON AFFÉRENT À SON DERNIER INDICE ET DEVANT ÊTRE LIQUIDÉE SUR LA BASE DE L'INDICE DE L'ÉCHELON QU'IL OCCUPAIT ANTÉRIEUREMENT DE MANIÈRE EFFECTIVE (ART. L. 15 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - INDICE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DE LA PENSION - INDICE EN VIGUEUR À LA DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.

48-02-01-04 Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire ou militaire qui ne détient pas, au moment de sa cessation de fonction, au moins six mois d'ancienneté dans l'emploi, grade, classe et échelon afférents à son dernier indice voit sa pension calculée sur le fondement du traitement ou solde soumis à retenue afférent à l'emploi, grade et échelon qu'il occupait antérieurement de manière effective. Pour ce dernier calcul, il appartient à l'administration de prendre en compte l'indice de référence pour l'échelon considéré en vigueur à la date de la liquidation de la pension, et non à la date à laquelle le fonctionnaire ou militaire a cessé d'occuper effectivement cet échelon.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2011, n° 330082
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330082.20110328
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