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30/12/2009 | FRANCE | N°311599

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 311599


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant..., M. Jean-Pierre A, demeurant... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 19 novembre 1999 du tribunal administratif de Bastia rejetant leur demande tendant à la condamnation de la société Electricité de France à les indemniser du préjudice résultant des dommages caus

és à leur propriété par l'incendie du 4 septembre 1992 survenu sur le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant..., M. Jean-Pierre A, demeurant... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du 19 novembre 1999 du tribunal administratif de Bastia rejetant leur demande tendant à la condamnation de la société Electricité de France à les indemniser du préjudice résultant des dommages causés à leur propriété par l'incendie du 4 septembre 1992 survenu sur le territoire de la commune d'Antisanti, a rejeté les conclusions indemnitaires des exposants ;

2°) statuant au fond, de faire droit à leurs écritures présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge de la société précitée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Alain et Jean-Pierre A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Alain et Jean-Pierre A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat d'Electricité de France ;

Considérant que, par un jugement avant-dire droit du 22 janvier 1998, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2003, le tribunal administratif de Bastia a déclaré Electricité de France responsable de la totalité des conséquences dommageables d'un incendie survenu les 4 et 5 septembre 1992 sur le territoire de la commune d'Antisanti et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis, dont le rapport a été déposé le 21 décembre 1998 ; que, par un jugement du 19 novembre 1999, le même tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de MM. Alain et Jean-Pierre A, propriétaires de terres agricoles et de garrigues incendiées, au motif qu'ils n'avaient pas précisé le montant de leur préjudice ; que, par un arrêt du 15 octobre 2007, contre lequel MM. A se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement au motif que l'irrecevabilité sur laquelle il était fondé avait été soulevée d'office sans que les parties en aient été préalablement informées, a jugé leurs conclusions, qui avaient été chiffrées devant elle, irrecevables comme nouvelles en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ;

Considérant que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait ; que le juge d'appel, qui doit alors inviter le requérant à chiffrer ses conclusions, ne peut en tout état de cause les rejeter comme nouvelles en appel ; que, dès lors, en rejetant comme nouvelles en appel les conclusions indemnitaires chiffrées pour la première fois devant elle par MM. A, qui n'avaient pas été invités par le tribunal administratif à préciser le montant de leur préjudice après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée pour l'évaluer, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du pourvoi incident présentées par Electricité de France devant le juge de cassation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Electricité de France et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge d'Electricité de France le versement à chacun des requérants d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Electricité de France versera à M. Alain A et à M. Jean-Pierre A une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'Electricité de France sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à M. Jean-Pierre A, à Electricité de France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311599
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - CONCLUSIONS TENDANT À UNE CONDAMNATION PÉCUNIAIRE CHIFFRÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL [RJ1] - EXCEPTION - CAS DANS LEQUEL - CETTE OMISSION ÉTANT RÉGULARISABLE DEVANT LES PREMIERS JUGES - CEUX-CI - EN L'ABSENCE DE FIN DE NON-RECEVOIR - ONT OMIS D'INVITER À RÉGULARISER [RJ2].

54-07-01-03-02 Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait. Le juge d'appel, qui doit alors inviter le requérant à chiffrer ses conclusions, ne peut en tout état de cause les rejeter comme nouvelles en appel.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - CONCLUSIONS TENDANT À UNE CONDAMNATION PÉCUNIAIRE CHIFFRÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS EN APPEL - PRINCIPE - IRRECEVABILITÉ [RJ1] - EXCEPTION - CAS DANS LEQUEL - CETTE OMISSION ÉTANT RÉGULARISABLE DEVANT LES PREMIERS JUGES - CEUX-CI - EN L'ABSENCE DE FIN DE NON-RECEVOIR - ONT OMIS D'INVITER À RÉGULARISER [RJ2].

54-08-01-02-01 Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait. Le juge d'appel, qui doit alors inviter le requérant à chiffrer ses conclusions, ne peut en tout état de cause les rejeter comme nouvelles en appel.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 novembre 1975, Sieur Riter, n° 94124, p. 595 ;

8 mars 1996, Duval, n° 161507, T. p. 1127.,,

[RJ2]

Ab. jur., sur ce point, 23 avril 2003, Petit, n° 233365, p. 174.

Rappr. Section, 6 janvier 1989, Mlle Guerrault, n° 79873, p. 1 ;

22 octobre 2003, Mme Desodt, n° 247058, aux Tables sur un autre point ;

a contrario, s'agissant de la possibilité de justifier en appel l'accomplissement de la formalité requise par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, 27 octobre 2008, Association Ploemeur vie et nature, n° 301600, T. p. 972.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 311599
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311599.20091230
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