Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... - 63001 (Maroc) ; Mme Khadija A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer au consulat général de France à Rabat (Maroc) ses instructions relatives à la demande de visa de long séjour qu'elle a formée le 17 août 2006, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de déclarer que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 alinéa 2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
elle soutient qu'elle est fondée à saisir directement le Conseil d'Etat, qui est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la délivrance par les autorités consulaires françaises des visas d'entrée sur le territoire, dès lors que l'administration, en ne statuant pas sur sa demande de visa, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 521-2 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il est manifeste que la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;
Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par la requérante, qui allègue une violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale en raison de la durée des délais d'instruction de sa demande de visa, ne suffisent pas à caractériser une telle urgence ; que, par suite, la requête de Mme Khadija A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Khadija A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khadija A.
Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes.