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05/10/2007 | FRANCE | N°309839

France | France, Conseil d'État, 05 octobre 2007, 309839


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Manchula B épouse A, demeurant chez M. Ariyaratnam C, ..., à Paris (75011) ; Mme B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le préfet

de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Manchula B épouse A, demeurant chez M. Ariyaratnam C, ..., à Paris (75011) ; Mme B épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2007 du préfet de police ;

3°) de décider, en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, que l'ordonnance rendue sera exécutoire dès sa signature ;

elle soutient que le refus d'admission provisoire au séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; que l'ordonnance attaquée n'a pas examiné si une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale était constituée dans l'immédiat ; qu'un élément nouveau tient aux fonctions exercées par son époux et qu'eu égard à la situation de plusieurs membres de sa famille, elle risque une atteinte à sa vie ou des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi les décisions contestées méconnaissent de manière manifeste l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B, épouse A a présenté, en 1998, une première demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), suivie de trois demandes successives de réexamen en 1998, 2001 et 2004 ; que sa demande d'asile et ses trois demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA et que la commission des recours des réfugiés a rejeté les requêtes qu'elle avait formées contre le rejet de sa demande initiale et les deux premiers refus de réexamen ; qu'à l'appui de sa dernière demande de réexamen, la requérante n'apporte pas d'élément nouveau de nature à faire apparaître une méconnaissance grave et manifeste de la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ; que, dans ces conditions, son appel n'est manifestement pas fondé et doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article

L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Manchula B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Manchula B épouse A.

Une copie en sera adressée pour information au Préfet de police.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2007, n° 309839
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309839
Numéro NOR : CETATEXT000018007525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-05;309839 ?
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