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21/09/2007 | FRANCE | N°309391

France | France, Conseil d'État, 21 septembre 2007, 309391


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Lamine A, élisant domicile, pour les besoins de l'instance, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le consul-adjoint de France à Conakry (Guinée) a rejeté sa demande de visa en qualité d'enfant de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d

e lui délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 10...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Lamine A, élisant domicile, pour les besoins de l'instance, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le consul-adjoint de France à Conakry (Guinée) a rejeté sa demande de visa en qualité d'enfant de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à son droit à une vie familiale normale ; que l'urgence résulte de ce qu'il n'a pas pu rendre visite à ses parents depuis de nombreuses années ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'ensemble des pièces du dossier permettent d'établir l'existence d'un lien de filiation entre lui et ses parents ; qu'en outre, la décision contestée n'est justifiée ni par le caractère frauduleux des pièces d'état civil produites, ni par un motif d'intérêt général ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'il appartient au requérant de justifier de ce caractère ;

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne et dont les parents ont été naturalisés Français en 2002 et vivent en France avec ses frères et soeurs, se borne à soutenir qu'il n'a pu leur rendre visite depuis de nombreuses années ; qu'il ne fait toutefois état d'aucune circonstance propre à sa situation ou à celle de ses parents de nature à caractériser l'urgence d'une suspension du refus de visa qui lui a été opposé ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed Lamine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed lamine A.

Copie de la présente décision sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 2007, n° 309391
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 21/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309391
Numéro NOR : CETATEXT000018007266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-21;309391 ?
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