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04/06/2007 | FRANCE | N°305302

France | France, Conseil d'État, 04 juin 2007, 305302


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT , dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020) ; M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le président de Fra

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT , dont le siège est 55, rue des Pyrénées à Paris (75020) ; M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le président de France Télécom et le Premier ministre ont rejeté leur demande du 20 décembre 2006 tendant à ce que l'Etat et France Télécom prennent les mesures nécessaires afin, d'une part, que les fonctionnaires reclassés de France Télécom bénéficient de promotion interne, d'autre part, que ces agents bénéficient d'une reconstitution de carrière et enfin, que soient constituées des commissions administratives paritaires propres aux corps de reclassement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat et à France Télécom de créer ces commissions administratives paritaires, de procéder à la reconstitution de carrière des agents reclassés et de leur offrir des voies de promotion interne, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'une situation d'urgence est créée par les préjudices de carrière résultant de l'absence de commissions administratives paritaires propres aux corps de reclassement et par le prochain départ à la retraite d'agents qui n'ont pu bénéficier de mesures de promotion ; que la création de commissions administratives paritaires propres aux corps des agents reclassés est une obligation découlant du décret n° 94-131 du 11 février 1994 ; que ces agents ont droit à une promotion interne en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ils ont droit à une reconstitution de leur carrière depuis 1993 ;

Vu la demande en date du 20 décembre 2006 ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre des décisions implicites de rejet de cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut le juge des référés peut rejeter la demande de suspension, en application de l'article L. 522-3, par une ordonnance motivée sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des indications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision administrative soit suspendue ;

Considérant que M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT demandent la suspension des décisions implicites par lesquelles le président de France Télécom et le Premier ministre ont rejeté leur demande du 20 décembre 2006 tendant à ce que l'Etat et France Télécom prennent les mesures nécessaires afin d'une part, que les fonctionnaires reclassés de France Télécom bénéficient de promotion interne, d'autre part que ces agents bénéficient d'une reconstitution de carrière et enfin que soient constituées des commissions administratives paritaires propres aux corps de reclassement ; que pour justifier de l'urgence, ils soutiennent que ces refus sont préjudiciables à la carrière des agents reclassés et exposent certains agents au risque de partir prochainement à la retraite sans avoir bénéficié de promotions ; que ces circonstances ne constituent pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts de ces agents pour justifier que les décisions contestées soient suspendues dans l'attente du jugement de la requête au fond, sachant que leur situation est susceptible d'être reconstituée et que si les requérants bénéficient de décisions favorables émanant du juge administratif, il leur est loisible, s'ils s'y croient fondés, de saisir ce juge aux fins d'en assurer l'exécution ;

Considérant que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Joël A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël A et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PetT.

Copie en sera adressée, pour information, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305302
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 305302
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305302.20070604
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