La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°302212

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2007, 302212


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric A, demeurant ... ; M. Cédric A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du jury établissant la liste des candidats admissibles au concours interne exceptionnel des techniciens des services culturels et des bâtiments de France après l'épreuve du mardi 5 décembre 2006 ;

2°) de suspendre la publication des résultats tels que publiés sur le site du ministère de la culture ;

il soutient

que les modalités d'organisation d'une des épreuves du concours interne exceptionnel de...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cédric A, demeurant ... ; M. Cédric A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du jury établissant la liste des candidats admissibles au concours interne exceptionnel des techniciens des services culturels et des bâtiments de France après l'épreuve du mardi 5 décembre 2006 ;

2°) de suspendre la publication des résultats tels que publiés sur le site du ministère de la culture ;

il soutient que les modalités d'organisation d'une des épreuves du concours interne exceptionnel des techniciens des services culturels et des bâtiments de France ont méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut, la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du même code, par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que pour demander la suspension de la délibération du jury établissant la liste des candidats admissibles au concours interne exceptionnel des techniciens des services culturels et des bâtiments de France, Monsieur A se borne à faire valoir les difficultés qu'il aurait rencontrées du fait de l'emploi de la formule de « coefficient de passage » dans l'une des épreuves du concours susmentionné, sans faire état de circonstances particulières établissant l'urgence à suspendre la décision attaquée ; que dès lors, la requête de Monsieur A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Cédric A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cédric A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 302212
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2007, n° 302212
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:302212.20070306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award