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05/03/2007 | FRANCE | N°302001

France | France, Conseil d'État, 05 mars 2007, 302001


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2007-225 du 21 février 2007 relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle instituée par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

il soutient qu'il a intérêt à contester le décret du 21 février 2007 ; que l'urgence résulte des risques que

fait peser, sur la régularité de l'élection présidentielle, la nomination de M...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2007-225 du 21 février 2007 relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle instituée par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

il soutient qu'il a intérêt à contester le décret du 21 février 2007 ; que l'urgence résulte des risques que fait peser, sur la régularité de l'élection présidentielle, la nomination de M. Xavier B comme membre suppléant assistant la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection du Président de la République ; que cette nomination est illégale au regard des atteintes à l'administration publique et des manquements au devoir d'impartialité et de probité ; qu'elle révèle une prise illégale d'intérêts réprimée par l'article 432-12 du code pénal ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que, par un arrêté du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 30 décembre 2005, M. Xavier B a été nommé chef de service, responsable de la sous-direction des affaires politiques et de la vie associative à l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; qu'eu égard aux fonctions ainsi exercées par M. B, il est manifeste que les moyens présentés par M. A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret du 21 février 2007 en tant qu'il désigne M. B comme suppléant du représentant du ministre de l'intérieur chargé d'assister les membres de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection du Président de la République ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Raymond A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Raymond A.

Une copie sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 302001
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2007, n° 302001
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:302001.20070305
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