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27/02/2007 | FRANCE | N°301681

France | France, Conseil d'État, 27 février 2007, 301681


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant 3, ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 14 décembre 2006 par laquelle le jury national de l'examen des capacités professionnelles en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police a arrêté la liste d'aptitude des brigadiers-chefs de police ayant satisfait à cet

examen ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur e...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant 3, ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 14 décembre 2006 par laquelle le jury national de l'examen des capacités professionnelles en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police a arrêté la liste d'aptitude des brigadiers-chefs de police ayant satisfait à cet examen ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de reporter les opérations d'établissement du tableau d'avancement, notamment la réunion de la commission administrative paritaire ;

il soutient, au titre de l'urgence, que la réunion de la commission administrative paritaire pour l'examen du tableau d'avancement doit se tenir en avril 2007 ; que la liste des candidats admis dont l'annulation est demandée a été fixée en méconnaissance des règles consacrant l'égalité entre fonctionnaires d'un même corps et que les brigadiers-chefs de police dont l'inscription sur la liste d'aptitude a été refusée seraient, en cas d'exécution, privés de presque toute possibilité d'accéder au grade supérieur ; que le principe de l'égalité d'accès à l'avancement s'oppose à ce qu'une sélection sur épreuve soit précédée d'un examen des dossiers individuels des candidats ; que la commission administrative paritaire doit avoir plénitude de compétence pour apprécier les mérites respectifs des candidats ; que la délibération dont l'annulation est demandée est entachée d'irrégularités externes ; que le jury n'était pas indépendant de l'autorité hiérarchique ; que le ministre n'était pas compétent pour fixer la note minimale requise pour être admis à l'examen ; que des indications sur l'activité syndicale du requérant figuraient dans son dossier individuel consulté par le jury ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ;

Vu la délibération dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la demande sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 lorsque, notamment, elle ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 dispose : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police : 1. les brigadiers chefs de police qui...comptent dis-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique. » ; que l'arrêté interministériel du 17 mai 2006 pris pour l'application de cette disposition prévoit que l'examen des capacités professionnelles comporte une sélection des candidats sur la base d'un dossier retraçant leur parcours professionnel et leurs motivations suivie, pour les candidats admis à cette première épreuve, par un entretien avec le jury ; que son article 5 précise que le jury établit la liste des candidats admis à l'examen selon l'ordre alphabétique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient ni un nombre prédéterminé des candidats susceptibles d'être admis à l'examen ni leur classement en fonction de leur mérite, que le jury est chargé de se prononcer, non sur les mérites respectifs des candidats, mais sur les capacités professionnelles de chacun indépendamment des autres ; qu'il s'en suit que les candidats déclarés non admis ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis ; que M. A a demandé par deux requêtes, dont l'une est présentée par lui et l'autre conjointement avec plusieurs collègues, l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis ; que ces deux requêtes étant irrecevables, elles ne sauraient être regardées comme comportant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution étant mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yves A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301681
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2007, n° 301681
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301681.20070227
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