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02/02/2007 | FRANCE | N°301009

France | France, Conseil d'État, 02 février 2007, 301009


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de cent mille euros à titre de provision sur la réparation du préjudice que lui ont causé sa révocation en tant que juge d'instance à Hayange, prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature le 8 février 1981 et le décret du 26 août 1981 qui l'a nommé substitut du p

rocureur de la république près le TGI de Pontoise ;

il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de cent mille euros à titre de provision sur la réparation du préjudice que lui ont causé sa révocation en tant que juge d'instance à Hayange, prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature le 8 février 1981 et le décret du 26 août 1981 qui l'a nommé substitut du procureur de la république près le TGI de Pontoise ;

il soutient que cette révocation et cette mutation constituent des faits d'une gravité épouvantable, en ce qu'elles portent atteinte au principe d'inamovibilité des magistrats du siège, et qu'il devrait de plein droit bénéficier d'une amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 541-1 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant qu'en se bornant à proférer, en termes injurieux et grossiers, des accusations non démontrées, M. A prive de toute pertinence ses prétentions, lesquelles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que selon l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; que son auteur doit être condamné à verser au Trésor une amende s'élevant à 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A est condamné à verser au Trésor public la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301009
Date de la décision : 02/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2007, n° 301009
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301009.20070202
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