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29/12/2006 | FRANCE | N°300221

France | France, Conseil d'État, 29 décembre 2006, 300221


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faciné A, élisant domicile ... ; M A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère prononçant pour une durée de deux mois la fermeture de l'établi

ssement « Le Baobab » ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instan...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faciné A, élisant domicile ... ; M A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du préfet de l'Isère prononçant pour une durée de deux mois la fermeture de l'établissement « Le Baobab » ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

il expose qu'il y a une disproportion évidente entre les incidents relevés et les conséquences économiques sur la pérennité de l'entreprise de la fermeture affectant la période de plus grande fréquentation ; que les incidents sont le fait de personnes extérieures à l'établissement auxquelles l'entrée avait été refusée ; que l'intervention des forces de gendarmerie conforme aux instructions du préfet ne peut lui être tenu à grief ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire et sans audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le requérant sollicite la mise en oeuvre, suppose qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que pour prendre la mesure contestée de fermeture pour une période de deux mois de l'établissement exploité par le requérant, le préfet de l'Isère s'est fondé sur des incidents provoqués par des personnes en état d'ébriété ayant troublé l'ordre public ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ces griefs seraient matériellement inexacts, ni qu'en se fondant sur eux pour décider de la mesure contestée, le préfet aurait manifestement excédé les pouvoirs que le code de la santé publique lui confère à l'égard des débits de boissons ; qu'en l'absence d'illégalité manifeste, c'est en tout état de cause à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête d'appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Faciné A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Faciné A.

Copie pour information en sera transmise au préfet de l'Isère.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 300221
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 300221
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:300221.20061229
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