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18/12/2006 | FRANCE | N°264953

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2006, 264953


Vu le recours, enregistré le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 février 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a accordé à M. Claude A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour l'infirmité colopathie post-amibienne et au taux de 30 % pour l'infirmité nouvelle ulc

ère duodénal ;

2°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 du trib...

Vu le recours, enregistré le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2003 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 février 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a accordé à M. Claude A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour l'infirmité colopathie post-amibienne et au taux de 30 % pour l'infirmité nouvelle ulcère duodénal ;

2°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes et de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué du 21 novembre 2003 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, d'une part, après avoir reconnu que l'infirmité séquelles d'amibiase intestinale pour laquelle M. A était pensionné au taux de 50% s'était aggravée, a porté le taux de la pension à 60 % et, d'autre part, a jugé que M. A avait également un droit à pension à raison d'une infirmité nouvelle, dénommée ulcère duodénal, dont le taux devait être fixé à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, le représentant de l'Etat faisait notamment valoir que l'infirmité pensionnée séquelles d'amibiase intestinale ne pouvait être regardée comme ayant été aggravée par l'apparition d'une diverticulose alors que cette séquelle était déjà été prise en compte depuis 1990 ; que la cour a omis de répondre à ce moyen ; que de même elle ne s'est pas prononcée sur l'existence d'une relation médicale directe, certaine et déterminante entre l'infirmité nouvelle et l'infirmité pensionnée ; qu'ainsi la cour a insuffisamment motivé son arrêt sur les deux points qu'elle a tranchés ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'aggravation de l'infirmité pensionnée :

Considérant que s'il résulte des arrêtés des 5 mars 1991 et 2 mars 1993 que l'infirmité pensionnée « séquelles d'amibiase intestinale » prenait déjà en compte l'existence de diverticules inflammatoires, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'aggravation ultérieure de cette infirmité, par l'apparition non seulement d'une diverticulose mais aussi d'hémorroïdes internes plus importantes ; que l'infirmité pensionnée génère également, comme le constate encore l'expert judiciaire, des troubles neurovégétatifs constants et importants qui s'amplifient par la durée d'évolution de la maladie et son aggravation progressive avec retentissement sur le psychisme de l'intéressé et sur sa vie quotidienne ; qu'au vu de cette aggravation, liée exclusivement à l'infirmité pensionnée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, avec l'expert, que le taux de l'infirmité pensionnée devait être porté à 60%;

Sur l'imputabilité au service de la nouvelle infirmité :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si, comme en l'espèce, il est soutenu qu'une infirmité nouvelle a pour origine une affection déjà pensionnée, la preuve doit être rapportée, dans les conditions ci-dessus rappelées, d'un lien de causalité non seulement direct et certain, mais encore déterminant entre l'infirmité antécédente ou le fait de service qui l'a provoquée et l'origine de l'infirmité nouvelle ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des expertises des docteurs Cariou du 21 février 1997 et Diez du 22 mars 2000, concordantes sur ce point, que l'infirmité ulcère duodénal, dont l'existence et le taux d'invalidité de 30% ne sont pas discutés, a pour origine médicale directe, certaine et déterminante les troubles déjà pensionnés ; que le docteur Cariou a insisté sur la localisation de l'infirmité nouvelle en relation avec la première infirmité car en dessous du pylore et le docteur Diez a mis clairement en évidence le lien avec les désordres neurovégétatifs consécutifs à la colopathie prolongés dans le temps et accentués par l'état chronique de cette affection ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, avec l'expert, que la nouvelle infirmité ulcère duodénal était imputable au service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2002, le tribunal départemental des pensions militaires des Alpes-Maritimes a alloué à M. A, à compter de sa demande du 22 janvier 1996, une pension de 60 % pour son infirmité colite post-amibienne et de 30 % pour son infirmité ulcère duodénal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264953
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2006, n° 264953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264953.20061218
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