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23/11/2006 | FRANCE | N°298909

France | France, Conseil d'État, 23 novembre 2006, 298909


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... A, demeurant ..., et par la S.A.R.L. CARTHAGE dont le siège est ... ; M. Ali X... A et la S.A.R.L. CARTHAGE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur à M. Ali X... A ;

2°) d'e

njoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... A, demeurant ..., et par la S.A.R.L. CARTHAGE dont le siège est ... ; M. Ali X... A et la S.A.R.L. CARTHAGE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur à M. Ali X... A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Tunis de délivrer à M. A un visa d'entrée ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur la demande, dans les 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée tant pour la S.A.R.L. CARTHAGE que pour M. Ali X... A ; qu'en effet, la S.A.R.L CARTHAGE, société parisienne de pâtisserie, cherche à engager un nouveau pâtissier spécialisé depuis février 2006 et qu'elle entendait recruter M. A dès septembre 2006 ; que l'absence d'un salarié lui cause un préjudice pour assurer sa croissance alors même qu'elle a engagé des frais en vue de la venue en France de M. A ; que M. A a quant à lui pris ses dispositions pour quitter son emploi et son logement à Tataouine ; que faute de réponse rapide, il devra soit reprendre des engagements vis-à-vis de son employeur soit trouver un nouvel emploi ; qu'un doute sérieux existe sur la légalité du refus de visa ; que cette décision est en effet insuffisamment motivée et que le vice-consul n'a pas justifié d'une délégation de signature régulière ; que le vice-consul ne pouvait fonder sa décision sur le caractère faux de l'attestation de travail et des bulletins de salaire produits ; qu'elle repose ainsi sur des inexactitudes ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que par la décision dont la suspension est demandée, le vice-consul de France à Tunis a rejeté la demande de M. A tendant à l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de travailleur afin de travailler pour la société de pâtisserie S.A.R.L. CARTHAGE, domiciliée à Paris ; que les requérants invoquent l'urgence à suspendre ce refus tant pour la S.A.R.L. CARTHAGE que pour M. A ; qu'en premier lieu, s'ils soutiennent que la S.A.R.L. CARTHAGE a un besoin pressant de recruter un pâtissier spécialisé dans la pâtisserie orientale pour faire face à la croissance de la demande, d'une part, il ressort des pièces produites par les requérants eux-mêmes que les services de l'Agence nationale pour l'emploi, peu après leur saisine par la S.A.R.L., lui avait présenté dès le 11 avril 2006 plusieurs candidatures mais qu'ils ont annulé sa demande de recherche d'un salarié le 2 mai 2006 faute pour la requérante de lui avoir répondu ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que la S.A.R.L n'aurait pu trouver en région parisienne un pâtissier pour répondre à une croissance de la demande ; que d'autre part les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que la société doive faire face de façon pressante à une croissance de la demande imposant le recrutement immédiat d'un pâtissier ; que les requérants ne justifient pas ainsi d'une urgence, pour la S.A.R.L. CARTHAGE, à suspendre la décision contestée ; qu'en second lieu, il résulte également des pièces soumises au juge des référés que M. A a un emploi dans son pays ; que l'urgence à suspendre le refus de visa afin qu'il puisse trouver un emploi en France n'est donc pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute pour les requérants de pouvoir se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de leur requête aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même de leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Monsieur Ali X... A et de la S.A.R.L. CARTHAGE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Ali X... A et à la S.A.R.L. CARTHAGE.

Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2006, n° 298909
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298909
Numéro NOR : CETATEXT000008245229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-23;298909 ?
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