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15/11/2006 | FRANCE | N°274154

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 274154


Vu, la requête enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande à la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler

cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu, la requête enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A demeurant ... ; M. A demande à la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2004, de la décision du préfet de l'Oise du 20 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté la décision du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour en date du 20 avril 2004, dans les deux mois suivant la date à laquelle il lui a été notifié, le 29 avril 2004 ; qu'elle est par suite devenue définitive, et que l'intéressé n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A soutient qu'en raison de son engagement politique au sein d'un parti islamique, il serait recherché et arrêté par le gouvernement de son pays, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il court des risques graves en cas de retour au Pakistan ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination de sa reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 15 octobre 2004 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Ullah A, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2006, n° 274154
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274154
Numéro NOR : CETATEXT000008238889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-15;274154 ?
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