La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°298459

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2006, 298459


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours du 26 juin 2006 confirmant la délibération du 21 juin 2006 en tant que par cette délibération le jury d'aptitude professionnelle de la police nationale ne l'a pas jugé apte à être nommé stagiaire et ne l'a pas admis à redoubler sa formation, d'enjo

indre à l'administration de le nommer stagiaire et de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours du 26 juin 2006 confirmant la délibération du 21 juin 2006 en tant que par cette délibération le jury d'aptitude professionnelle de la police nationale ne l'a pas jugé apte à être nommé stagiaire et ne l'a pas admis à redoubler sa formation, d'enjoindre à l'administration de le nommer stagiaire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a été admis en 2004 au concours d'élève gardien de la paix et a effectué sa scolarité à l'école de police de Roubaix ; qu'en juin 2005 le jury d'aptitude professionnelle ne l'a pas admis sur la liste des élèves aptes à être nommés stagiaires mais l'a autorisé à redoubler sa formation ; qu'il a été empêché de former un recours administratif contre cette délibération ; que la décision de la commission de recours confirmant la délibération du jury du 21 juin 2006 dont il demande la suspension lui cause un préjudice grave et immédiat ; qu'il n'a pas droit à une indemnité versée par les ASSEDIC ; que depuis son divorce en 2004 il a la charge de dettes qui ont justifié une procédure de surendettement ; que l'emploi qu'il a trouvé à la suite de la délibération contestée a un caractère précaire ; qu'il justifie ainsi de l'urgence ; qu'il n'est pas établi que le jury était régulièrement composé, ni que la notification et la transmission des procès verbaux lui ont été faites par des personnes habilitées ; qu'il n'est pas établi que le directeur adjoint de la formation de la police nationale avait reçu délégation régulière pour remplacer le directeur à la présidence de la commission de recours ; que la notification de la décision de cette commission ne lui a pas été faite par une personne dûment habilitée ; que la délibération prise par le jury en 2005 est elle même entachée d'irrégularité ; que la délibération du jury du 21 juin 2006 n'est pas motivée, non plus que celle de la commission de recours ; que ces décisions procèdent d'une appréciation manifestement erronée des résultats obtenus au cours de sa formation pendant les deux années de sa scolarité, au cours de laquelle son dossier n'a pas été régulièrement tenu ; qu'il aurait dû être tenu compte de sa situation personnelle et familiale très difficile ; que les délibération de 2005 et 2006 forment une opération complexe ; que ces moyens sont de nature à mettre sérieusement en doute la légalité des décisions contestées ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire des 18 mars 2004 et 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés ne peut ordonner la suspension d'une décision administrative qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le juge des référés à rejeter la demande sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A, admis au concours recrutement de gardien de la paix en 2004, a suivi dans une école de police la formation d'une année prévue par le décret du 9 mai 1995 et l'arrêté du 18 mars 2004 ; qu'il a été déclaré inapte à être nommé fonctionnaire stagiaire mais admis à redoubler par délibération du jury d'aptitude professionnelle le 29 juin 2004 ; qu'à la fin de sa seconde année de formation le jury d'aptitude professionnelle l'a à nouveau déclaré inapte à être nommé stagiaire par une délibération du 21 juin 2006 sans l'admettre à redoubler ; que cette délibération a été confirmée par la commission de recours prévue par l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 ; que M. A demande la suspension de ces dernières décisions, notamment en excipant de l'illégalité de la délibération du 29 juin 2005 ;

Considérant que les moyens tirés des conditions irrégulières dans lesquelles toutes ces décisions ont été notifiées et les procès verbaux transmis sont sans aucune incidence sur leur légalité ; que le requérant se borne à mettre en doute la régularité de la composition du jury et de la commission de recours sans justifier des vices allégués ; qu'en particulier, l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 ayant prévu que la commission de recours est présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, le directeur adjoint de la formation de la police nationale était, en l'absence du directeur, habilité à présider la commission sans qu'il soit besoin de justifier d'une décision préalable lui donnant délégation ; que, pour les mêmes raisons, le représentant du directeur adjoint était habilité à siéger comme membre de la commission, le directeur adjoint étant empêché d'exercer cette fonction dès lors qu'il présidait ; que les allégations du requérant selon lesquelles son dossier d'élève n'aurait pas été régulièrement tenu au cours des deux années de sa scolarité ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les jurys à motiver les délibérations par lesquelles ils se prononcent sur les aptitudes des candidats ;qu'ils ne sauraient sans erreur de droit fonder leur délibérations sur des éléments étrangers à la valeur des candidats ; que, par suite, il ne saurait être reproché au jury comme à la commission de ne pas avoir pris en compte les difficultés d'ordre personnel et familial avancées par le requérant ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les aptitudes des candidats ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les délibérations des 29 juin 2005 et 21 juin 2006 constituent une opération complexe, aucun des moyens présentés au soutien de la requête aux fins d'annulation n'est de nature à mettre sérieusement en doute, en l'état de l'instruction, la légalité des décisions dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Fabrice A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fabrice A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2006, n° 298459
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 07/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298459
Numéro NOR : CETATEXT000008242160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-07;298459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award