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26/09/2006 | FRANCE | N°297540

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2006, 297540


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ...Maur... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du consul de France à Cotonou (Bénin) du 23 août 2006 rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour la jeune Agoplan, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à cet enfant le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, e

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... , demeurant ...Maur... ; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du consul de France à Cotonou (Bénin) du 23 août 2006 rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour la jeune Agoplan, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à cet enfant le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte du fait que la jeune , dont la prise en charge et la tutelle lui ont été confiées par une ordonnance du président du tribunal de première instance de Cotonou en date du 1er juillet 2005, est inscrite à l'école primaire Charles X... de Bordeaux pour l'année scolaire 2006-2007 ; qu'eu égard à sa qualité de ressortissant français et à l'âge de l'enfant, le refus de délivrer le visa aurait dû être motivé ; que le signataire de la décision contestée n'était pas compétent, faute d'avoir reçu une délégation régulière ; que cette décision qui a pour effet de retarder la scolarisation de l'enfant et de compromettre son avenir est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, modifié par le décret n° 2006 ;974 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence…, le juge des référés peut la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que pour justifier de l'urgence d'une suspension de la décision refusant de délivrer un visa de long séjour en France à la jeune , âgée de six ans, dont il a obtenu la tutelle et la prise en charge, M. invoque son inscription dans une école primaire de Bordeaux pour l'année scolaire 2006-2007 ; que cette circonstance, à défaut de toute indication sur les conditions de vie, notamment de scolarisation, de cet enfant en République du Bénin, pays dont elle a la nationalité, ne saurait à elle seule démontrer l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; que dès lors la requête ne peut qu'être rejetée, par la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... .

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 297540
Date de la décision : 26/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2006, n° 297540
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:297540.20060926
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