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20/09/2006 | FRANCE | N°297523

France | France, Conseil d'État, 20 septembre 2006, 297523


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de le rétablir dans les fonctions de magistrat du siège à Hayange ;

il expose que les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté ses pourvois dirigés contre les décisions l'ayant radié des cadres de la magistrature ont été prises en violation des lois d'amnist

ie du 4 août 1981 et du 20 juillet 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de le rétablir dans les fonctions de magistrat du siège à Hayange ;

il expose que les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté ses pourvois dirigés contre les décisions l'ayant radié des cadres de la magistrature ont été prises en violation des lois d'amnistie du 4 août 1981 et du 20 juillet 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son titre VIII ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 4, 45 et 68 ;

Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, notamment ses articles 13 et 22 ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, notamment ses articles 14 et 23 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 33-724 du 5 mai 1982 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue sur les requêtes n° 89-204, 89-205 et 90-177 le 11 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ;

Considérant que M. A a été radié des cadres de la magistrature une première fois par un décret du 10 mars 1981 pris à la suite d'une sanction de révocation infligée le 9 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature ; que le pourvoi en cassation dirigé contre cette mesure a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 mai 1982 ;

Considérant qu'après avoir été réintégré par un décret du 26 août 1981 et nommé substitut du Procureur de la République près le tribunal de Pontoise, M. A a été à nouveau radié de la magistrature par un décret du 24 juillet 1987 ; que la requête en annulation formée contre ce décret a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 11 juillet 1991 ;

Considérant que par la présente requête, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa réintégration dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Thionville chargé du service d'instance d'Hayange, auxquelles il avait été nommé par un décret du 17 janvier 1978 ; qu'au soutien de ses conclusions, il fait valoir que c'est en méconnaissance des lois d'amnistie du 4 août 1981 et du 20 juillet 1988 que le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois qu'il avait introduits à l'encontre des mesures disciplinaires le frappant ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'ont nullement pour objet d'autoriser le juge des référés à se prononcer sur le mérite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; que la requête présentée par M. A doit ainsi être rejetée, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

- Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que la présente requête est manifestement dénuée de fondement et revêt un caractère abusif ; que s'y ajoute la circonstance aggravante tenant à ce que l'intéressé, sous couvert de mettre en oeuvre une procédure d'urgence instituée dans l'intérêt de la sauvegarde des libertés fondamentales, multiplie les injures à l'encontre d'autorités politiques ou juridictionnelles ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A versera au Trésor Public la somme de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.

Copie en sera transmise pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 2006, n° 297523
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 20/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297523
Numéro NOR : CETATEXT000008256120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-20;297523 ?
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