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08/09/2006 | FRANCE | N°296967

France | France, Conseil d'État, 08 septembre 2006, 296967


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la note du 25 août 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a modifié son affectation au sein des chambres de la cour d'appel ;

2°) d'enjoindre à la première présidente de la cour d'appel de Montpellier de la réintégrer au sein des chambres B et D de

la cour d'appel ;

elle soutient que l'urgence est justifiée par l'intérêt qu'...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la note du 25 août 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Montpellier a modifié son affectation au sein des chambres de la cour d'appel ;

2°) d'enjoindre à la première présidente de la cour d'appel de Montpellier de la réintégrer au sein des chambres B et D de la cour d'appel ;

elle soutient que l'urgence est justifiée par l'intérêt qu'il y a pour elle à poursuivre son activité au sein des chambres chargées des contrats et de la responsabilité civile ; que le changement de service qui lui est imposé n'est pas justifié par l'intérêt du service ; que la décision contestée n'est pas motivée ; qu'elle constitue une sanction intervenue sans que soit respectée la procédure disciplinaire ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « … l'urgence le justifie » ; que cette condition, distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 ;1 » ;

Considérant que si Mme A conteste sa réaffectation, au sein de la cour d'appel de Montpellier, de chambres spécialisées en droit civil vers des chambres spécialisées en droit pénal, cette réaffectation ne crée pas une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Gisèle A.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 296967
Date de la décision : 08/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2006, n° 296967
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:296967.20060908
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