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10/07/2006 | FRANCE | N°294971

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2006, 294971


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2006, présentée par M. Jacques A, demeurant ... (78600) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de le rétablir dans les fonctions de magistrat du siège à Hayange ;

il expose qu'il est agent public de l'Etat depuis novembre 1965 ; qu'il a été nommé juge chargé du service d'instance de Hayange par un décret du 17 janvier 1978 ; qu'à ce jour ce texte n'a jamais

été rapporté ; que le décret du 10 mars 1981 portant radiation des cadre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2006, présentée par M. Jacques A, demeurant ... (78600) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de le rétablir dans les fonctions de magistrat du siège à Hayange ;

il expose qu'il est agent public de l'Etat depuis novembre 1965 ; qu'il a été nommé juge chargé du service d'instance de Hayange par un décret du 17 janvier 1978 ; qu'à ce jour ce texte n'a jamais été rapporté ; que le décret du 10 mars 1981 portant radiation des cadres de la magistrature en application de la décision disciplinaire du 8 février 1981 ne lui a jamais été notifié et est ainsi devenu caduc ; que le décret du 26 août 1981 le nommant, sans son consentement, à des fonctions du parquet a été pris en violation flagrante du principe constitutionnel de l'inamovibilité des magistrats du siège ; que dans ces circonstances il incombe à l'autorité compétente de le rétablir dans ses fonctions de juge chargé du service d'instance de Hayange ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son titre VIII ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 4, 45 et 68 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 33-724 du 5 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 741-12 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (. . .) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant que M. A, radié des cadres de la magistrature une première fois par un décret du 10 mars 1981 pris à la suite d'une sanction de révocation infligée le 9 février 1981 par le Conseil supérieur de la magistrature, puis réintégré par un décret du 26 août 2001 et nommé substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, avant d'être à nouveau radié de la magistrature par un décret du 24 juillet 1987, demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa réintégration dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Thionville chargé du service d'instance d'Hayange, auxquelles il avait été nommé par un décret du 17 janvier 1978 ; qu'au soutien de ses conclusions il fait valoir que le décret de radiation des cadres du 10 mars 1981 serait devenu caduc faute de lui avoir été notifié et que le décret du 26 août 1981 qui, après l'avoir réintégré dans son grade, l'a nommé à des fonctions du parquet sans son consentement, violerait le principe constitutionnel d'inamovibilité des magistrats du siège ;

Considérant d'une part, que si le défaut de notification d'un acte administratif individuel a une incidence sur le délai dans lequel un tel acte est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, il est en revanche sans effet aussi bien sur l'existence d'un tel acte, lequel ne saurait être regardé comme frappé de caducité en raison d'une absence de notification, que sur sa légalité ; que l'argumentation tirée de l'absence alléguée de notification du décret du 10 mars 1981 est par suite dénuée de pertinence ;

Considérant d'autre part, que le principe d'inamovibilité des magistrats du siège n'a pas un caractère absolu ; qu'il ne fait pas obstacle à ce que soit prise à l'encontre d'un magistrat du siège, dans le respect des garanties prévues par la Constitution et la loi organique, une sanction disciplinaire pouvant consister notamment en un déplacement d'office, une mise à la retraite d'office ou une mesure de révocation ; que le requérant ne saurait ainsi prétendre que le décret du 17 janvier 1978 qui l'avait nommé à des fonctions de magistrat du siège devrait continuer à produire effet, alors qu'il a fait l'objet d'une sanction de révocation prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme organe disciplinaire des magistrats du siège, suivie d'un décret le radiant, par voie de conséquence, des cadres de la magistrature ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du principe d'inamovibilité des magistrats du siège ne saurait, à l'évidence, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

- Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros » ;

Considérant que la présente requête, qui reprend une argumentation déjà écartée à maintes reprises par le Conseil d'Etat statuant au contentieux à la suite de pourvois formés par le même requérant, revêt un caractère abusif ; que s'y ajoute la circonstance aggravante tenant à ce que l'intéressé, sous couvert de mettre en oeuvre une procédure d'urgence instituée dans l'intérêt de la sauvegarde des libertés fondamentales, multiplie les injures à l'encontre d'autorités politiques ou judiciaires ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 3000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A versera au Trésor Public la somme de 3000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur Général des Finances.

Copie en sera transmise pour information au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 294971
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294971
Numéro NOR : CETATEXT000008252730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;294971 ?
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