La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2006 | FRANCE | N°294909

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2006, 294909


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant à..., Polynésie française ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française a refusé de déclarer M. B...D...démissionnaire de son mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ;

2°) de suspendre M. B...D...de son mandat ;

il e

xpose que M. B... D...a été élu en qualité de représentant des Iles du Vent à l'Assemblée ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant à..., Polynésie française ; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française a refusé de déclarer M. B...D...démissionnaire de son mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ;

2°) de suspendre M. B...D...de son mandat ;

il expose que M. B... D...a été élu en qualité de représentant des Iles du Vent à l'Assemblée de la Polynésie française à l'occasion du renouvellement partiel du 13 février 2005 ; que par un arrêt du 26 janvier 2005 la Cour d'appel de Papeete a confirmé la condamnation de M. D...pour prise illégale d'intérêts prononcée par le tribunal de première instance ; que cette condamnation est devenue définitive ; que l'exposant a, par lettre du 24 avril 2006, demandé au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française de déclarer M. B... D...démissionnaire de son mandat par application des dispositions combinées de l'article 112 de la loi organique statutaire et de l'article L. 7 du code électoral, lequel déroge au principe posé par l'article 132-21 du code pénal ; que c'est à tort que, par lettre du 28 avril 2006 reçue le 22 mai 2006, le Haut-Commissaire a rejeté sa demande au motif que la Cour d'appel de Papeete a relevé M. D...de l'interdiction de figurer sur les listes électorales ; qu'une disposition manifestement illégale incluse dans une décision de l'autorité judiciaire ne saurait s'imposer au pouvoir exécutif, en raison précisément de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'espèce, l'article L. 7 du code électoral s'imposait au juge qui n'avait pas le droit de le transgresser ; que l'arrêt de la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire ; que le pouvoir exécutif se doit de faire respecter la loi ; que, dans ces circonstances, l'exposant se voit dans l'obligation de saisir le Conseil d'Etat, compétent en vertu de l'article 117 du statut, selon la procédure de référé ; que l'article L. 7 du code électoral est une loi spéciale qui déroge aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal ; que seul l'article 775-1 du code de procédure pénale autorise le tribunal qui a prononcé la condamnation à exclure qu'elle soit inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne condamnée ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de la participation de M. D...aux délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et les articles 64 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 7 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-21 et 432-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 775-1 ;

Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du code pénal dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que selon le I de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 " Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révèlera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée (...) est déclaré démissionnaire par arrêté du Haut-Commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur " ;

Considérant que M.C..., agissant en qualité d'électeur, a saisi le 24 avril 2006 le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française d'une réclamation tendant à ce que M. B...D..., élu à l'Assemblée de la Polynésie française lors du scrutin qui s'est déroulé le 13 février 2005 dans la circonscription des Iles du Vent, soit déclaré démissionnaire de son mandat en arguant de ce que la condamnation de l'intéressé pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal le faisait tomber sous le coup des dispositions de l'article L. 7 du code électoral qui font obstacle à l'inscription sur la liste électorale de la personne ayant fait l'objet d'une telle condamnation pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, ce qui entraîne corrélativement son inéligibilité ;

Considérant toutefois, que si, par un arrêt en date du 26 janvier 2005, la Cour d'appel de Papeete statuant en matière correctionnelle, a confirmé la condamnation de M. B...D...pour prise illégale d'intérêts prononcée par jugement du tribunal de première instance du 31 août 2004, ledit arrêt a fait application au prévenu des dispositions du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal relatives au relèvement d'une incapacité attachée de plein droit à une condamnation pénale ; que cet arrêt est devenu définitif, du fait de l'absence de pourvoi en cassation formé à son encontre, à compter de l'expiration du délai imparti au prévenu comme au ministère public pour introduire un tel pourvoi ;

Considérant qu'en rejetant au vu de cette décision de justice la réclamation de M. C...tendant au prononcé de la démission de M. D...pour inéligibilité, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, loin de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, comme le soutient le requérant, en a fait au contraire une exacte application ; qu'ainsi, aucun des moyens invoqués n'est, à l'évidence, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....

Copie en sera adressée pour information à M. B...D...et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 294909
Date de la décision : 06/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2006, n° 294909
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294909.20060706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award