Vu 1°), sous le n° 260003, la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant à ...; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 260004, la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant à... ; M. A...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 260003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 260003 et 260004 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 432-2 du code de justice administrative : " (...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; que la requête a été présentée au nom de A...par Me Donati, avocat à la cour ; qu'invité, par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 novembre 2003, notifiée le 26 novembre 2003, à produire un mandat l'habilitant à représenter M.A..., Me Donati s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête présentée au nom de M. A...est irrecevable et doit être rejetée ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 3 septembre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête n° 260003 de M. A...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 260004.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.