La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2006 | FRANCE | N°292742

France | France, Conseil d'État, 24 avril 2006, 292742


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...à Punaauia (98717) et élisant domicile,... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de soumettre à la signature du Premier ministre un projet de décret interdisant aux employeurs de signer un contrat première embauche (CPE) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la s

omme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...à Punaauia (98717) et élisant domicile,... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de soumettre à la signature du Premier ministre un projet de décret interdisant aux employeurs de signer un contrat première embauche (CPE) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que ce décret est nécessaire pour respecter la demande faite au Gouvernement par le Président de la République, le 31 mars 2006 à 20 heures, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'en pratique, aucun contrat première embauche ne puisse être signé sans intégrer les modifications qui devraient être apportées à la loi sur l'égalité des chances;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée " ;

Considérant que la présente requête, laquelle ne répond manifestement à aucune des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est qu'une illustration du comportement de M.A..., qui se distrait à encombrer le Conseil d'Etat de requêtes manifestement infondées ou irrecevables et l'a, à cet effet, saisi, en vain, d'au moins 298 requêtes depuis le mois d'août 1998, sans d'ailleurs que les multiples amendes dont ont été assorties les décisions rendues sur ces requêtes abusives aient freiné cette quérulence ; que dans ces conditions, la requête de M. A...doit être regardée comme tendant uniquement à tester les limites de la patience des magistrats ; qu'un tel objet n'étant pas de nature à justifier la saisine d'une juridiction, cette requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il convient, en conséquence, de condamner M. A...à verser au Trésor public une amende s'élevant à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : M. A...est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 292742
Date de la décision : 24/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2006, n° 292742
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292742.20060424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award