Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2006, présentée par Mme X... A, demeurant à ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1/ d'ordonner la suspension de la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2/ d'ordonner aux services consulaires de lui délivrer un visa de court séjour, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'après qu'un visa de long séjour lui a été refusé, elle a sollicité un simple visa de court séjour pour rendre visite à ses cinq filles qui résident régulièrement en France ; qu'elle n'envisage d'aucune manière de détourner un tel visa de son objet pour s'établir durablement en France ; que ses enfants peuvent subvenir aux besoins de son séjour en France ; que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'une de ses filles attend un enfant pour le mois de septembre ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;
Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, âgée de 61 ans, demande la suspension du refus opposé à la demande de visa de court séjour qu'elle avait présentée en vue de rendre visite à ses cinq filles qui résident régulièrement en France ; que si elle fait valoir que l'une de ses filles attend la naissance d'un enfant en septembre, cette seule circonstance ne suffit pas à constituer une situation d'urgence, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que les enfants de la requérante ont la possibilité de lui rendre visite au Maroc ; qu'en l'absence d'urgence, les conclusions à fin de suspension de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme X... A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... A.
Une copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères.