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10/04/2006 | FRANCE | N°291862

France | France, Conseil d'État, 10 avril 2006, 291862


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2006, présentée par Mme X... A, demeurant à ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ d'ordonner la suspension de la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;r>
2/ d'ordonner aux services consulaires de lui délivrer un visa de court sé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2006, présentée par Mme X... A, demeurant à ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ d'ordonner la suspension de la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2/ d'ordonner aux services consulaires de lui délivrer un visa de court séjour, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'après qu'un visa de long séjour lui a été refusé, elle a sollicité un simple visa de court séjour pour rendre visite à ses cinq filles qui résident régulièrement en France ; qu'elle n'envisage d'aucune manière de détourner un tel visa de son objet pour s'établir durablement en France ; que ses enfants peuvent subvenir aux besoins de son séjour en France ; que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'une de ses filles attend un enfant pour le mois de septembre ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, âgée de 61 ans, demande la suspension du refus opposé à la demande de visa de court séjour qu'elle avait présentée en vue de rendre visite à ses cinq filles qui résident régulièrement en France ; que si elle fait valoir que l'une de ses filles attend la naissance d'un enfant en septembre, cette seule circonstance ne suffit pas à constituer une situation d'urgence, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que les enfants de la requérante ont la possibilité de lui rendre visite au Maroc ; qu'en l'absence d'urgence, les conclusions à fin de suspension de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... A.

Une copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2006, n° 291862
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291862
Numéro NOR : CETATEXT000008221268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-04-10;291862 ?
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