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06/03/2006 | FRANCE | N°290459

France | France, Conseil d'État, 06 mars 2006, 290459


Vu l'ordonnance en date du 13 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, les 21 et 31 janvier 2006, présentée par M. , élisant domicile ... et tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-C

alédonie :

1° ordonne la suspension d'exécution des textes adoptés n° ...

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, les 21 et 31 janvier 2006, présentée par M. , élisant domicile ... et tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :

1° ordonne la suspension d'exécution des textes adoptés n° 2005-8 LP/APF portant création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, n° 2005-9 LP/APF portant diverses mesures fiscales et 2005-10 LP/APF relatif à la mobilité géographique des fonctionnaires affectés dans les archipels autres que celui des Iles du Vent, du 6 décembre 2005 ;

2° lui octroie la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il importe qu'il soit statué avant que la chambre territoriale se prononce ; qu'en outre le conservateur des hypothèques a refusé de prendre en compte un des textes en cause ;

Vu l'ordonnance du même jour transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. tendant à l'annulation de ces textes adoptés en tant que « lois du pays » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 176 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et

L. 522-3 ;

Considérant d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache selon lui à la suspension qu'il sollicite, M. se borne à faire valoir qu'il importe qu'une mesure en ce sens intervienne avant que, dans un délai d'un mois, la chambre territoriale des comptes se prononce sur les « lois du pays » contestées ; qu'en tout état de cause il ne résulte ni des dispositions régissant la procédure d'adoption des « lois du pays », ni des pièces du dossier que la chambre territoriale des comptes soit amenée à intervenir dans cette procédure ; que si le requérant mentionne également un refus de prise en considération d'un des textes en cause par un conservateur des hypothèques, cette circonstance est sans influence sur l'urgence alléguée ; que dès lors la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. .

Copie en sera adressée pour information au président et au haut-commissaire de la Polynésie française.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2006, n° 290459
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290459
Numéro NOR : CETATEXT000008242673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-06;290459 ?
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