La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2006 | FRANCE | N°289736

France | France, Conseil d'État, 08 février 2006, 289736


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche attribuant, au titre de l'année 2006, trois emplois de maître de conférences de sociologie à l'unité de formation et de recherche des sciences de l'homme de l'université de Caen, avec affectatio

n au laboratoire d'analyse sociologique et de méthodes appliquées ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche attribuant, au titre de l'année 2006, trois emplois de maître de conférences de sociologie à l'unité de formation et de recherche des sciences de l'homme de l'université de Caen, avec affectation au laboratoire d'analyse sociologique et de méthodes appliquées aux sciences sociales (LASMAS), unité mixte de recherche n° 8097 ;

il soutient que l'urgence résulte du fait que la publication des avis de vacance de ces emplois de maître de conférences, ouvrant la procédure de recrutement doit intervenir dès le mois de février 2006 ; que pour l'un des emplois, les différentes équipes de recherche n'ont pas été informées dans les mêmes conditions de la possibilité de solliciter une création de poste ; que la procédure de consultation de la commission de spécialistes a été irrégulière ; que pour les deux autres emplois, il appartient aux candidats recrutés de choisir eux-mêmes leur laboratoire d'affectation ; que ces irrégularités portent atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ; que le choix du LASMAS comme laboratoire d'affectation repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les rapports d'évaluation de ce laboratoire ne lui sont pas favorables, que son rattachement au centre national de la recherche scientifique est sans portée et que l'affectation de nouveaux chercheurs n'est pas nécessaire ; que le choix du ministre est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la requête ne présente pas un caractère d'urgence…le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 ;1. » ;

Considérant qu'il y a urgence à suspendre une décision administrative lorsqu'elle préjudicie d'une manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prévu d'attribuer au titre de l'année 2006 trois emplois de maître de conférences en sociologie à l'université de Caen (unité de formation et de recherche de sciences de l'homme) avec affectation au laboratoire d'analyse sociologique et de méthodes appliquées aux sciences sociales (LAMAS), M. X, professeur des universités en sociologie affecté dans cet établissement, se borne à soutenir que la publication de la vacance de ces emplois, ouvrant la procédure de recrutement, doit intervenir en février 2006 ; que si l'argumentation qu'il présente quant à la légalité de ces décisions fait ressortir qu'elles procéderaient d'une analyse erronée des besoins respectifs des deux laboratoires de recherche en sciences sociales de l'université de Caen, il n'invoque aucune incidence de ces mesures de répartition des emplois, qui ont un caractère réglementaire, sur sa situation personnelle de professeur des universités affecté dans l'établissement ni ne justifie d'atteintes graves et immédiates qu'elles porteraient aux intérêts du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, faute d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Caen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 289736
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2006, n° 289736
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289736.20060208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award