Vu, enregistrée le 17 janvier 2006 l'ordonnance n° 06001 en date du 16 janvier 2006 par laquelle le Président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. René Georges A, demeurant ... et enregistrée devant ce tribunal le 4 janvier 2006 ;
Vu la requête par laquelle M. A demande au juge des référés :
1°) de suspendre par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative les textes adoptés par l'Assemblée de la Polynésie française n° 2005-8 LP/APF du 6 décembre 2005 portant création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, n° 2005-9 LP/APF du même jour portant diverses mesures fiscales et n° 2005-10 LP/APF du même jour portant modification de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, relative à la mobilité géographique des fonctionnaires affectés dans les archipels autres que celui des îles du Vent ;
2°) de lui accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il expose que les textes adoptés n'ont pas le caractère de lois du pays ; que l'absence de tout signataire les rend inexistants ; qu'il demande au juge des référés d'en suspendre l'application sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que cette mesure est utile ; qu'elle est urgente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et L. 761-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ;
Considérant qu'en dépit de l'interdiction faite au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, M. A a sollicité le prononcé d'une telle mesure à l'encontre de plusieurs actes administratifs adoptés, en tant que « loi du pays » par l'Assemblée de la Polynésie française ; que la requête qu'il a formée sur ce point est manifestement mal fondée ; qu'il convient d'en prononcer le rejet, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A et au Président de la Polynésie française.