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10/01/2006 | FRANCE | N°288766

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 2006, 288766


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad X, domicilié chez Maître Seve Aydin-Izouli, demeurant 3, rue de Choiseul à Paris (75002) ; M. Mohamad X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 15 décembre 2005 confirmant la décision du consul de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'ent

rée en France de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la commission de rec...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad X, domicilié chez Maître Seve Aydin-Izouli, demeurant 3, rue de Choiseul à Paris (75002) ; M. Mohamad X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 15 décembre 2005 confirmant la décision du consul de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de son épouse dans un délai de 15 jours à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que très gravement malade et bénéficiaire d'un titre de séjour pour ce motif, il a besoin de la présence de son épouse pour effectuer les actes de la vie courante ; que sans cette présence, il serait placé dans une situation de nature à entraîner des conséquences irréversibles sur sa santé et sa dignité ; que l'urgence est ainsi établie ; que la décision du consul n'est pas motivée ; que le risque de détournement de l'objet du visa peut être écarté, dès lors qu'ils ne souhaitent pas s'installer durablement en France ; que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale ; que leurs enfants peuvent assurer le séjour de son épouse en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du même code « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette requête » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance sans instruction ni audience ;

Considérant que M. Mohamad X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2005 par laquelle la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul de France à Damas (Syrie) rejetant la demande de visa d'entrée en France de son épouse ; que le requérant ne justifie pas avoir formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que dès lors sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamad X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamad X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288766
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2006, n° 288766
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288766.20060110
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