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28/12/2005 | FRANCE | N°272023

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 272023


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zélie Y et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal adminis

tratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zélie Y et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zélie Y, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2002, de la décision du préfet du 11 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle n'a plus de contact avec son mari et ses enfants résidant en Haïti et qu'elle a besoin, du fait de la perte d'un oeil due à un traumatisme qu'elle aurait subi lors d'une arrestation par les autorités de son pays, du soutien psychologique de son frère et de sa soeur, qui résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, arrivée en France à l'âge de trente-trois ans, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme Y, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux a été signé par Mme Martine Thory, directeur des libertés publiques de la préfecture du Val-d'Oise ; que, par un arrêté du 13 juillet 2004, régulièrement publié le 2 août 2004 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, M. Christian Leyrit, préfet du Val-d'Oise, a donné à Mme Martine Thory délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que, pour les raisons ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué pris à l'encontre de Mme Y a méconnu le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mme Y soutient qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL-D'OISE aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences que cette mesure pouvait avoir sur sa vie personnelle, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que si Mme Y ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ; que Mme Y, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour en Haïti ; qu'ainsi la décision désignant Haïti comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Zélie Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272023
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 272023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272023.20051228
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