Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Léontine X, qui élit domicile ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un passeport ;
elle expose qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 20 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice des pouvoirs qu'il confère au juge des référés à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Considérant qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a, par l'ordonnance attaquée, constaté, après avoir tenu une audience publique, que le refus du préfet de la Réunion de délivrer un passeport à la requérante, motivé par des doutes sur l'identité de l'intéressée, nés de la présentation de demandes successives à l'appui desquelles des photographies différentes étaient produites, ne faisait pas apparaître une telle atteinte ; qu'il est manifeste que l'appel formé contre cette ordonnance est dénué de fondement ; que la requête doit, par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Léontine X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Léontine X.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Réunion.