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14/12/2005 | FRANCE | N°274834

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 14 décembre 2005, 274834


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant..., Résidence "Le Roxanne" à Nice (06200) ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2004 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte

fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant..., Résidence "Le Roxanne" à Nice (06200) ; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2004 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (chez M. Guelati, 93, rue de France) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (chez M. Guelati, 93, rue de France)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2004, de la décision du préfet des Alpes-maritimes du 17 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-maritimes ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré des risques que M. B...encourrait en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement, sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. B...produit une attestation de la sûreté nationale de la République algérienne certifiant qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat en 1995, de nombreux témoignages attestant de menaces dont il a été victime en 1995 et 1996, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque actuel et réel en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est par suite fondé à se prévaloir ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274834
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 274834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274834.20051214
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